Le cours à pour but, de renforcer les connaissances de la langue et initier l’étudiant au vocabulaire technique, afin de l’aider à comprendre et synthétiser un document technique.  


RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
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SOMMAIRE
INTITULE   Articles                                                                                                                                                                        Page
TITRE I : DISPOSITIONS préliminaires                                                                                                                                         1-10 3-9
TITRE II : DE LA DÉTERMINATION DES BESOINS, DES MARCHES ET DES PARTENAIRES COCONTRACTANTS                11-24 10-16
Section 1 : De la détermination des besoins                                                                                                                                    11 10
Section 2 : Des marchés                                                                                                                                                          12-20 10-14
Section 3 : Des partenaires cocontractants                                                                                                                            21-24 14-16
TITRE III : DES PROCÉDURES DE SÉLECTION DU COCONTRACTANT                                                                              25-61 ter 17-35
Section 1 : Des modes de passation des marchés publics                                                                                                     25-34 17-21
Section 2 : De la qualification des candidats                                                                                                                               35-40 21
Section 3 : Des procédures de passation des marchés                                                                                                          41-51 22-30
Section 4 : Des exclusions de la participation aux marchés publics                                                                                                 52 31
Section 5 : Du choix du partenaire cocontractant                                                                                                         53-59 32-34
Section 6 : De la lutte contre la corruption                                                      60-61 ter 34-35
TITRE IV : DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES                                           62-115 36-50
Section 1 : Des mentions des marchés                                                                             62 36
Section 2 : Des prix des Marchés                                                                      63-72 bis 36-39
Section 3 : Des modalités de paiement                                                                  73-91 39-42
Section 4 : Des garanties                                                                                       92-101 42-44
Section 5 : De l’avenant                                                                                       102-106 44-45
Section 6 : De la sous-traitance                                                                           107-109 45-46
Section 7 : Des dispositions contractuelles diverses                                           110-115 46-50
Sous-section 1 : Du nantissement                                                                        110-111 46-47
Sous-section 2 : De la résiliation                                                                               112-113 47
Sous-section 3 : Du règlement des litiges                                                            114-115 48-50
TITRE V : DU CONTRÔLE DES MARCHES                                                           116-172 51-68
Section préliminaire : Dispositions générales                                                           116-119 51
INTITULE  Articles                                                                                                                                                                      Page
Section 1 : Des différents types de contrôle                                                        120-127 51-55
Sous-section 1 : Du contrôle interne                                                                                                                           120-125 bis 51-54
Sous-section 2 : Du contrôle externe                                                                     126-126 bis 55
Sous-section 3 : Du contrôle de tutelle                                                                             127 55
Section 2 : Des organes de contrôle                                                                       128-172 55-68
Sous-section 1 : De la compétence et de la composition de

la commission des marchés                                                                                   130-141 56-58
Sous-section 2 : De la compétence et de la composition des commissions nationales et
des commissions sectorielles des Marchés                                                             142-156 59-64
Sous-section 3 : Dispositions communes                                                                157-172 64-68
TITRE VI : DE LA COMMUNICATION ET DE L’ÉCHANGE DES INFORMATIONS PAR VOIE ELECTRONIQUE                                                                                                        3-174 68
Section 1 : De la communication par voie électronique                                              173 68
Section 2 : De l’échange des informations par voie électronique                               174 68
TITRE VII : DE L’OBSERVATOIRE ET DU RECENSEMENT ECONOMIQUE DE LA COMMANDE PUBLIQUE                                                                                                             175-176 68-69
Section 1 : De l’Observatoire de la commande publique                                                 175 68
Section 2 : Du recensement économique de la commande                                             176 69
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES                                 177-180 ter 69

                                                                    Code des marchés publics
1Décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété.


Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de
commerce;
Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981, relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises
publiques économiques;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et
l’urbanisme;
Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié,
relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et
complétée, relative aux assurances;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et
complétée, relative à la Cour des comptes;
Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, fixant les règles
régissant l’artisanat et les métiers;
Vu l’ordonnance n°96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996, portant loi de
finances pour 1997, notamment son article 62;
Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, portant loi
d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le
développement technologique 1998-2002;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, portant loi
d’orientation sur l’enseignement supérieur;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée
et complétée, relative à la concurrence;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, relative à la
protection de l'environnement dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et
complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, relative à la
normalisation;
                                                          Code des marchés publics
2Vu la loi n° 04-08 du 5 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et
complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, relative au
placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi;
Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005, portant loi de
finances pour 2006, notamment ses articles 41 et 42;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, complétée, relative à la
prévention et à la lutte contre la corruption;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, portant code de procédure
civile et administrative;
Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, portant loi de
finances complémentaire pour 2009, notamment ses articles 29 et 77;
Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010, portant loi de
finances complémentaire pour 2010;
Vu le décret n° 68-652 du 26 décembre 1968, modifié et complété, fixant les conditions dans
lesquelles les personnes privées peuvent conclure des contrats ou marchés d’études avec les services
du ministère des travaux publics et de la construction;
Vu le décret n° 84-116 du 12 mai 1984, portant création du bulletin officiel des marchés de
l’opérateur public;
Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002,
modifié et complété, portant réglementation des marchés publics;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010
portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 91-314 du 7 septembre 1991, relatif à la procédure de réquisition des
comptables publics par les ordonnateurs;
Vu le décret exécutif n° 92-19 du 9 janvier 1992, modifié et complété, fixant la procédure de
paiement par accréditif des dépenses de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à
caractère administratif;
Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, modifié et complété, relatif au contrôle
préalable des dépenses engagées;
Vu le décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993, fixant les délais de paiement des dépenses de
recouvrement, des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d’admission en nonvaleur;
Vu le décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1414 correspondant au 28 novembre 1993,
modifié et complété, portant obligation, pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la
réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, d’être titulaires
du certificat de qualification et de classification professionnelle;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, fixant les
attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n ° 98-67 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998, portant
création, organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marchés publics (C.G.M.P);
Vu le décret exécutif n ° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998,
modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
3Décrète :
TITRE I  DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er - La mise en œuvre de la politique d’élaboration de passation et d’exécution des
marchés passés par les services contractants s’effectue conformément aux lois et règlements en
vigueur et aux dispositions du présent décret.
Art. 2. - (Modifié) Les dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés,
objet des dépenses :
- des administrations publiques ;
- des institutions nationales autonomes ;
- des wilayas ;
- des communes ;
- des établissements publics à caractère administratif ;
- des centres de recherche et de développement, des établissements publics spécifiques à caractère
scientifique et technologique, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technique, des établissements
publics à caractère industriel et commercial, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d.une
opération financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l’Etat ;
Désignés ci-après par « service contractant ».
Les contrats passés entre deux administrations publiques ne sont pas soumis aux dispositions du
présent décret.
Les établissements publics, autres que les établissements publics à caractère administratif, lorsqu.ils
réalisent une opération qui n.est pas financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou
définitif de l’Etat, sont tenus d’adapter leurs propres procédures à la réglementation des marchés
publics et de les faire adopter par leurs organes habilités.
Dans ce cas, le ministre de tutelle doit établir et approuver un dispositif de contrôle externe de leurs
marchés.
Les entreprises publiques économiques ne sont pas soumises au dispositif de passation des marchés
prévu par le présent décret. Toutefois, elles sont tenues d’élaborer et de faire adopter, par leurs organes
sociaux, des procédures de passation de marchés, selon leurs spécificités, fondées sur les principes de
liberté d.accès à la commande, d’égalité de traitement des candidats et de transparence.
Par ailleurs, les entreprises publiques économiques demeurent soumises aux contrôles externes
prévus par la loi au titre des attributions dévolues aux commissaires aux comptes, à la Cour des
comptes et à l’inspection générale des finances.
Les marchés passés dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée sont soumis aux dispositions
du présent décret. Le contrôle externe de ces marchés est assuré par la commission des marchés
compétente.(1)
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n°13-03 du 13/01/2013 (J.O n° 2 du 13/01/2013, p. 4)
Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012, rédigé comme suit :
Les dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés, objet des dépenses :
- des administrations publiques ;
- des institutions nationales autonomes ;
- des wilayas ;
- des communes ;
- des établissements publics à caractère administratif ;
- des centres de recherche et de développement, des établissements publics spécifiques à caractère scientifique et technologique, des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et
technique, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des entreprises publiques économiques, lorsque ceux-ci
sont chargés de la réalisation d’une opération financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l’Etat ;
Ci-dessous désignés par « service contractant ».
Les contrats passés entre deux administrations publiques ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret.

                                                        Code des marchés publics
4 Les entreprises publiques économiques et les établissements publics, lorsqu’ils ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret,
conformément au dernier tiret du présent article, sont tenus d’adapter leurs propres procédures à la réglementation des marchés
publics et de les faire adopter par leurs organes habilités.
Dans ce cas, le Conseil des Participations de l’Etat pour les entreprises publiques économiques et le ministre de tutelle, pour les
établissements publics, doivent établir et approuver un dispositif de contrôle externe de leurs marchés.
Dans ce cas, également, le Conseil des Participations de l’Etat et le ministre de tutelle, chacun en ce qui le concerne, peuvent, en cas
de nécessité impérieuse, déroger à certaines dispositions du présent décret.
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 comme suit :
Les dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés objet des dépenses :
- des administrations publiques;
- des institutions nationales autonomes;
- des wilayas;
- des communes;
- des établissements publics à caractère administratif;
- des centres de recherche et de développement, des établissements publics spécifiques à caractère scientifique et technologique, des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et
technique, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des entreprises publiques économiques, lorsque ceux-ci
sont chargés de la réalisation d’une opération financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l’Etat ;
Ci-dessous désignés par « service contractant ».
Les entreprises publiques économiques et les établissements publics, lorsqu’ils ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret,
conformément au dernier tiret du présent article, sont tenus de l’adopter et de le valider respectivement, par leurs organes sociaux et
leurs conseils d’administration sauf dans ses dispositions relatives au contrôle externe.
Dans ce cas, le Conseil des Participations de l’Etat, pour les entreprises publiques économiques et le ministre de tutelle pour les
établissements publics, doivent établir et approuver un dispositif de contrôle externe de leurs marchés. Le Conseil des Participations
de l’Etat et le ministre de tutelle, chacun en ce qui le concerne, peuvent, en cas de nécessité impérieuse, déroger à certaines
dispositions du présent décret.
Les contrats passés entre deux administrations publiques ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret.
 Code des marchés publics
5
Art. 3. - En vue d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des fonds
publics, les marchés publics doivent respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique,
d’égalité de traitement des candidats, et de transparence des procédures, dans le respect des
dispositions du présent décret.
Art. 4 - Les marchés publics sont des contrats écrits au sens de la législation en vigueur, passés
dans les conditions prévues dans le présent décret en vue de la réalisation, pour le compte du service
contractant, de travaux, d’acquisition de fournitures, de services et d’études.
Art. 5 - Les marchés d’importation de produits et services qui, en raison de leur nature, des
fluctuations rapides de leur prix et de leur disponibilité, ainsi que des pratiques commerciales qui leur
sont applicables, nécessitent une promptitude de décision du service contractant, sont dispensés de
certaines dispositions du présent décret, notamment celles relatives au mode de passation.
A l’occasion de chaque opération d’importation suscitée, il est institué, par le ministre concerné,
une commission ad hoc interministérielle, composée de membres qualifiés dans le domaine considéré,
présidée par le représentant du service contractant, chargée de mener les négociations et de choisir le
partenaire cocontractant.
La liste des produits et services suscités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des
finances, du ministre chargé du commerce et du ministre concerné.
En tout état de cause, un marché de régularisation est établi et soumis, dans un délai de trois (3)
mois à compter du commencement d’exécution, à l’organe compétent de contrôle externe.
Art. 6. - (Modifié) Tout contrat ou commande dont le montant est égal ou inférieur à huit millions
de dinars (8.000.000 DA) pour les prestations de travaux ou de fournitures, et quatre millions de dinars
(4.000.000 DA) pour les prestations d’études ou de services, ne donne pas lieu, obligatoirement, à
passation de marché au sens du présent décret.
Les commandes visées ci-dessus, dûment détaillées, doivent faire l’objet d’une consultation, d’au
moins trois (3) prestataires qualifiés, pour le choix de la meilleure offre, en termes de qualité et de
prix.
Le service contractant organise la procédure de consultation, en fonction de la nature du besoin à
satisfaire et en tenant compte du nombre de prestataires susceptibles d’y répondre, dans le respect des
dispositions de l’article 3 du présent décret.
Le service contractant doit joindre à l’engagement de la dépense un rapport de présentation
justifiant la consultation et le choix du prestataire retenu.
Lorsque le service contractant est dans l’impossibilité de consulter au moins trois (3) prestataires, il
doit préciser les circonstances la justifiant, dans le rapport de présentation précité.
Dans le cas des prestations de travaux, le service contractant peut consulter des artisans, tels que
définis par la législation et la réglementation en vigueur.
L’ infructuosité de la consultation est prononcée dans les mêmes conditions que celles prévues à
l’article 44 du présent décret.
Les prestations qui ne peuvent être exécutées que par un partenaire cocontractant unique qui
détient, soit une situation monopolistique, soit à titre exclusif, le procédé technologique retenu par le
service contractant, soit pour des considérations culturelles et/ou artistiques, sont dispensées de la
consultation. Les prestations qui relèvent de considérations culturelles et/ou artistiques sont définies
dans les conditions fixées à l’article 43 du présent décret.
Les commandes susvisées doivent faire l’objet de bons de commande ou, lorsque c’est nécessaire,
de contrats fixant les droits et obligations des parties.
Dans le cas des prestations d’études, le service contractant est tenu d’établir un contrat, quel que
soit le montant de la commande.

Code des marchés publics
6
Dans le cas des prestations courantes et à caractère répétitif, le service contractant peut recourir à la
consultation prévue au présent article, nonobstant les dispositions de l’article 11, (alinéas 7 et 8) cidessous.
Si les seuils prévus à l’alinéa premier du présent article sont dépassés, aucune dépense de même
nature ne peut être engagée sans le recours aux procédures formalisées, sauf dans les cas prévus aux
alinéas 13 et 14 ci-après.
Si au cours d’un même exercice budgétaire, le service contractant est contraint de passer plusieurs
commandes portant sur des prestations de même nature auprès du même partenaire, et que les
montants cités ci-dessus sont dépassés, il est passé, dès lors, un marché dans lequel sont intégrées les
commandes antérieurement exécutées, qui sera soumis à l’organe compétent de contrôle externe des
marchés.
Lorsque le service contractant ne peut conclure un marché, conformément à l’alinéa précédent, et le
soumettre à l’organe de contrôle externe a priori, au cours de l’exercice budgétaire considéré, pour les
opérations d’acquisition de fournitures et de services, de type courant, et à caractère répétitif, dont la
liste est fixée par arrêté conjoint du responsable de l’institution nationale autonome ou du ministre
concerné et du ministre chargé des finances, un marché de régularisation est établi, à titre
exceptionnel, durant l’année suivante.
Les commandes de prestations dont les montants cumulés, durant le même exercice budgétaire,
sont inférieurs à cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour les travaux ou les fournitures et deux cent
mille dinars (200.000 DA) pour les études ou les services, ne font pas, notamment en cas d’urgence,
obligatoirement, l’objet d’une consultation.
Le fractionnement des commandes, dans le but d’échapper à la consultation citée à l’alinéa 2 du
présent article, est interdit.
Les montants ci-dessus sont exprimés en toutes taxes comprises et peuvent être actualisés
périodiquement par arrêté du ministre chargé des finances, en fonction du taux d’inflation
officiellement enregistré.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du
ministre chargé des finances.(1)
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n°13-03 du 13/01/2013 (J.O n° 2 du 13/01/2013, p. 5)
Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012, rédigé comme suit :
Tout contrat ou commande dont le montant est égal ou inférieur à huit millions de dinars (8.000.000 DA) pour les prestations de
travaux ou de fournitures, et quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour les prestations d’études ou de services, ne donne pas lieu,
obligatoirement, à passation de marché au sens du présent décret.
Les commandes visées ci-dessus, dûment détaillées, doivent faire l’objet d’une consultation, d’au moins trois (3) prestataires
qualifiés, pour le choix de la meilleure offre, en termes de qualité et de prix.
Le service contractant organise la procédure de consultation, en fonction de la nature du besoin à satisfaire et en tenant compte du
nombre de prestataires susceptibles d’y répondre, dans le respect des dispositions de l’article 3 du présent décret.
Le service contractant doit joindre à l’engagement de la dépense un rapport de présentation justifiant la consultation et le choix du
prestataire retenu.
Lorsque le service contractant est dans l’impossibilité de consulter au moins trois (3) prestataires, il doit préciser les circonstances la
justifiant, dans le rapport de présentation précité.
Dans le cas des prestations de travaux, le service contractant peut consulter des artisans, tels que définis par la législation et la
réglementation en vigueur.
L’infructuosité de la consultation est prononcée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 44 du présent décret.
Les prestations qui ne peuvent être exécutées que par un partenaire cocontractant unique qui détient, soit une situation
monopolistique, soit à titre exclusif, le procédé technologique retenu par le service contractant, soit pour des considérations
culturelles et/ou artistiques, sont dispensées de la consultation. Les prestations qui relèvent de considérations culturelles et/ou
artistiques sont définies dans les conditions fixées à l’article 43 du présent décret.
Les commandes susvisées doivent faire l’objet de bons de commande ou, lorsque c’est nécessaire, de contrats fixant les droits et
obligations des parties.
Dans le cas des prestations d’études, le service contractant est tenu d’établir un contrat, quel que soit le montant de la commande.
Dans le cas de prestations courantes et à caractère répétitif, le service contractant peut recourir à la consultation prévue au présent
article, nonobstant les dispositions de l’article 11, alinéas 6 et 7, du présent décret.
Si les seuils prévus à l’alinéa premier du présent article sont dépassés, aucune dépense de même nature ne peut être engagée sans le
recours aux procédures formalisées, sauf dans les cas prévus aux alinéas 13 et 14 ci-après.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
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Si au cours d’un même exercice budgétaire, le service contractant est contraint de passer plusieurs commandes portant sur des
prestations de même nature auprès du même partenaire, et que les montants cités ci-dessus sont dépassés, il est passé, dès lors, un
marché dans lequel sont intégrées les commandes antérieurement exécutées, qui sera soumis à l’organe compétent de contrôle
externe des marchés.
Lorsque le service contractant ne peut conclure un marché, conformément à l’alinéa précédent, et le soumettre à l’organe de
contrôle externe a priori, au cours de l’exercice budgétaire considéré, pour les opérations d’acquisition de fournitures et de services,
de type courant, et à caractère répétitif, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du responsable de l’institution nationale autonome
ou du ministre concerné et du ministre chargé des finances, un marché de régularisation est établi, à titre exceptionnel, durant
l’année suivante.
Les commandes de prestations dont les montants cumulés, durant le même exercice budgétaire, sont inférieurs à cinq cent mille
dinars (500.000 DA) pour les travaux ou les fournitures et deux cent mille dinars (200.000 DA) pour les études ou les services, ne font
pas, notamment en cas d’urgence, obligatoirement, l’objet d’une consultation.
Le fractionnement des commandes, dans le but d’échapper à la consultation citée à l’alinéa 2 du présent article, est interdit.
Les montants ci-dessus sont exprimés en toutes taxes comprises et peuvent être actualisés périodiquement par arrêté du ministre
chargé des finances, en fonction du taux d’inflation officiellement enregistré.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 comme suit :
Tout contrat ou commande dont le montant est égal ou inférieur à huit millions de dinars (8.000.000 DA) pour des prestations de
travaux ou de fournitures, et quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour des prestations d’études ou de services, ne donne pas
lieu, obligatoirement, à passation de marché au sens du présent décret.
Les commandes visées ci-dessus, dûment détaillées, doivent faire l’objet d’une consultation d’au moins trois (3) prestataires qualifiés,
pour le choix de la meilleure offre, en termes de qualité et de prix. Dans le cas de commandes de travaux, le service contractant peut
consulter des artisans, tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur.
Les commandes susvisées doivent faire l’objet de contrats fixant les droits et obligations des parties.
Toutefois, si au cours d’un même exercice budgétaire, le service contractant est contraint de passer plusieurs commandes portant sur
des prestations de même nature auprès du même partenaire, et que les montants cités ci-dessus sont dépassés, il est passé, dès lors,
un marché dans lequel sont intégrées les commandes antérieurement exécutées, qui sera soumis à l’organe compétent de contrôle
externe des marchés.
Lorsque le service contractant ne peut conclure un marché, conformément à l’alinéa précédent, et le soumettre à l’organe de
contrôle externe a priori, au cours de l’exercice budgétaire considéré, pour les opérations d’acquisition de fournitures et de services,
de type courant, et à caractère répétitif, un marché de régularisation est établi, à titre exceptionnel, durant l’année suivante.
La liste des prestations et fournitures visées ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre
concerné.
Les commandes de prestations dont les montants cumulés, durant le même exercice budgétaire, sont inférieurs à cinq cent mille
dinars (500.000 DA) pour les travaux ou les fournitures et deux cent mille dinars (200.000DA) pour les études ou les services, ne font
pas, notamment en cas d’urgence, obligatoirement, l’objet d’une consultation. Le fractionnement des commandes, dans le but
d’échapper à la consultation citée à l’alinéa 2 du présent article, est interdit.
Les commandes citées à l’alinéa précédent ne font pas obligatoirement l’objet d’un contrat sauf dans le cas des études.
Les montants ci-dessus sont exprimés en toutes taxes comprises et peuvent être actualisés périodiquement par arrêté du ministre
chargé des finances, en fonction du taux d’inflation officiellement enregistré.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
8
Art. 6 bis. - (Nouveau) Dans le cas de prestations de services de transport aérien et terrestre,
d’hôtellerie et de restauration, et de prestations juridiques, quel que soit leur montant, le service
contractant peut recourir aux dispositions de l’article 6 du présent décret.
Si le montant de la commande dépasse le montant des prestations de services cité à l’alinéa 1er de
l’article 6 ci-dessus, le marché est soumis à l’examen de la commission des marchés compétente qui
examine, au préalable, les recours qui lui auraient été adressés par les prestataires consultés, le cas
échéant. (1)
Art. 7. - (Modifié) Les marchés publics sont conclus avant tout commencement d’exécution des
prestations. En cas de péril menaçant un investissement, un bien du service contractant ou l’ordre
public, le responsable de l’institution nationale autonome, le ministre ou le wali concerné peuvent, par
décision motivée, autoriser le commencement d’exécution des prestations avant conclusion du marché.
Une copie de la décision citée à l’alinéa précédent est transmise au ministre chargé des finances et
à la Cour des comptes.
Lorsque l'urgence impérieuse ne permet pas de formaliser le marché, l’accord des deux parties est
confirmé par un échange de lettres.
En tout état de cause, un marché de régularisation est établi dans un délai de six (6) mois à compter
de la date de signature de la décision susvisée, lorsque l’opération dépasse les montants cités à l’alinéa
1er de l’article 6 ci-dessus et est soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés. (2)
Art. 7 bis. - (Nouveau) Les prestations relatives aux charges - eau, gaz, électricité, téléphone,
internet peuvent, à titre exceptionnel, faire l’objet d’un marché de régularisation, dès la mise en place
des crédits, si le montant de ces dépenses dépasse les montants cités à l’alinéa 1er de l’article 6 cidessus.
(3)
____________________
(1) Ajouté par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 5)
(2) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 5)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 comme suit :
Les marchés publics sont conclus avant tout commencement d’exécution des prestations. En cas de péril menaçant un investissement,
un bien du service contractant ou l’ordre public, le ministre, le responsable de l’institution nationale autonome ou le wali concerné
peut, par décision motivée, autoriser le commencement d’exécution des prestations avant conclusion du marché. Une copie de cette
décision est transmise au ministre chargé des finances.
En tout état de cause, un marché de régularisation est établi dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de signature de la
décision susvisée, lorsque l’opération dépasse les montants cités à l’alinéa 1er de l’article 6 ci-dessus et est soumis à l’organe
compétent de contrôle externe des marchés.
(3) Ajouté par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 5)
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
9
Art. 8. -(Modifié) Les marchés ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par
l’autorité compétente, à savoir :
. le ministre pour les marchés de l’Etat ;
. le responsable de l’institution nationale autonome ;
. le wali pour ceux des wilayas ;
. le président de l’assemblée populaire communale pour ceux des communes ;
. le directeur général ou le directeur pour les établissements publics à caractère administratif ;
. le directeur général ou le directeur pour les établissements publics à caractère industriel et
commercial ;
. le directeur du centre de recherche et de développement ;
. le directeur de l’établissement public à caractère scientifique et technique ;
. le directeur de l’établissement public spécifique à caractère scientifique et technologique ;
. le directeur de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des responsables chargés, en
tout état de cause, de la préparation et de l’exécution des marchés, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur. (1)
Art. 9. - Sans préjudice de l’application des sanctions prévues par la législation en vigueur, la nonexécution,
par le cocontractant, dans les délais prévus ou l’exécution non conforme des obligations
contractuelles, peut entraîner l’application de pénalités financières.
Les dispositions contractuelles du marché précisent le taux des pénalités ainsi que leurs modalités
d’application ou d’exemption conformément aux cahiers des charges visés ci-dessous, qui sont des
éléments constitutifs des marchés publics.
Art. 10. - Les cahiers des charges, actualisés périodiquement, précisent les conditions dans
lesquelles les marchés sont passés et exécutés. Ils comprennent notamment:
1 - Les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, de
fournitures, d’études et de services, approuvés par décret exécutif;
2 - Les cahiers des prescriptions communes, qui fixent les dispositions techniques applicables à
tous les marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures, d’études ou de services et
approuvés par arrêté du ministre concerné;
3 - Les cahiers des prescriptions spéciales qui fixent les clauses propres à chaque marché.
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n°13-03 du 13/01/2013 (J.O n° 2 du 13/01/2013, p. 5)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 comme suit :
Les marchés ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par l’autorité compétente, à savoir:
- le ministre pour les marchés de l’Etat;
- le responsable de l’institution nationale autonome;
- le wali pour ceux des wilayas;
- le président de l’Assemblée populaire communale pour ceux des communes;
- le directeur général ou le directeur pour les établissements publics à caractère administratif;
- le directeur général ou le directeur pour les établissements publics à caractère industriel et commercial,
- le directeur du centre de recherche et de développement;
- le directeur de l’établissement public à caractère scientifique et technique;
- le directeur de l’établissement public spécifique à caractère scientifique et technologique;
- le directeur de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel;
- le président directeur général ou le directeur général de l’entreprise publique économique.
Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des responsables chargés en tout état de cause de la préparation
et de l’exécution des marchés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
10 TITRE II DE LA DETERMINATION DES BESOINS, DES MARCHES ET DES PARTENAIRES COCONTRACTANTS
Section 1De la détermination des besoins
Art. 11. - (Modifié) Les besoins à satisfaire des services contractants, exprimés en lot unique ou en
lots séparés, sont préalablement déterminés avant le lancement de toute procédure de passation de
marché.
Les besoins doivent être établis avec précision, en nature et en quantité par référence à des
spécifications techniques détaillées, établies sur la base de normes ou de performances à atteindre.
Lorsque le service contractant l’autorise, pour les prestations techniquement complexes, dans les
conditions fixées et encadrées dans le cahier des charges, les soumissionnaires peuvent proposer une
ou plusieurs variantes aux spécifications techniques.
L’évaluation et la présentation des variantes doivent être prévues dans le cahier des charges. Toutes
les variantes proposées doivent être évaluées.
Les soumissionnaires qui proposent des variantes ne sont pas obligés de faire également une offre
de base par référence aux spécifications techniques prévues au cahier des charges.
Le service contractant peut également prévoir dans le cahier des charges des prix en option. Il doit,
toutefois, les évaluer et arrêter son choix avant l’attribution du marché.
Pour la détermination des seuils de compétence des commissions des marchés, le service
contractant arrête le montant total des besoins en tenant compte obligatoirement de :
- la valeur globale des besoins relatifs à une même opération de travaux, pour les marchés de
travaux ;
- l’homogénéité des besoins, pour les marchés de fournitures, études et services.
Dans le cas d’un allotissement des besoins, il est tenu compte pour la détermination des seuils de
compétence des commissions des marchés, du montant de tous les lots.
L’allotissement des besoins, dans le but d’échapper aux seuils de compétence fixés par les
procédures prévues au présent décret, est interdit.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du
ministre chargé des finances. (1)
Section 2  Des marchés
Art.12. - En vue de la satisfaction d’un besoin déterminé de fonctionnement ou d’investissement le
service contractant peut passer un ou plusieurs marchés.
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 6)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 comme suit :
Les besoins à satisfaire des services contractants, exprimés en lot unique ou en lots séparés, sont préalablement déterminés avant le
lancement de toute procédure de passation de marché.
Les besoins doivent être établis avec précision, en nature et en quantité par référence à des spécifications techniques.
Pour la détermination des seuils de compétence des commissions des marchés, le service contractant arrête le montant total des
besoins en tenant compte obligatoirement de:
- la valeur globale des travaux d’une même opération, pour les marchés de travaux;
- l’homogénéité des besoins, pour les marchés de fournitures, études et services.
Dans le cas d’un allotissement des besoins, il est tenu compte, pour la détermination des seuils de compétence des commissions des
marchés, du montant total de tous les lots.
L’allotissement des besoins, dans le but d’échapper aux seuils de compétences fixés par les procédures prévues au présent décret, est
interdit.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
11
Art. 13 - Les marchés publics portent sur une ou plusieurs des opérations suivantes:
- la réalisation de travaux;
- l’acquisition de fournitures;
- la réalisation d’études;
- la prestation de services.
Le marché de travaux a pour objet la construction, l’entretien, la réhabilitation, la restauration, ou
la démolition, par l’entrepreneur, d’un ou d’une partie d’un ouvrage, y compris les équipements
associés nécessaires à leur exploitation, dans le respect des clauses déterminées par le service
contractant, maître de l’ouvrage.
Si des prestations de services sont prévues au marché et leurs montants ne dépassent pas la valeur
des travaux, le marché est de travaux.
Le marché de fournitures a pour objet l’acquisition ou la location, par le service contractant, de
matériels ou de produits destinés à satisfaire les besoins liés à son activité, auprès d’un fournisseur.
Si des travaux de pose et d’installation des fournitures sont intégrés au marché et leurs montants
sont inférieurs à la valeur de celles-ci, le marché est de fournitures.
Le marché de fournitures peut porter sur des biens d’équipements ou d’installations complètes de
production d’occasion dont la durée de fonctionnement est garantie ou rénovée sous garantie. Les
modalités d’application des dispositions du présent alinéa sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné.
Le marché d’études a pour objet de faire des études de maturation, et éventuellement d’exécution,
de projets ou de programmes d’équipements publics, pour garantir les meilleures conditions de leur
réalisation et/ou de leur exploitation.
A l’occasion d’un marché de travaux, le marché d’études recouvre les missions de contrôle
technique ou géotechnique, de maîtrise d’oeuvre et d’assistance technique au maître de l’ouvrage.
Le marché de prestations de services est un marché autre que le marché de travaux, de fournitures
ou d’études.
Art. 14. - Lorsque des conditions économiques et/ou financières le justifient, le service contractant
peut recourir aux marchés comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranche(s)
conditionnelle(s). La tranche ferme et chaque tranche conditionnelle doivent porter chacune sur un
projet fonctionnel.
L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du service
contractant, notifiée au cocontractant, dans les conditions fixées au cahier des charges.
Art. 15. - (Modifié) La satisfaction des besoins visés à l’article 11 ci-dessus peut s’effectuer sous
forme de lot unique ou de lots séparés. Le lot unique est attribué à un partenaire cocontractant, tel que
défini à l’article 21 du présent décret. Les lots séparés sont attribués à un ou plusieurs partenaires
cocontractants. Dans ce cas, l’évaluation des offres doit se faire lot par lot. Le service contractant peut,
lorsque cela est justifié, limiter le nombre de lots à attribuer à un seul soumissionnaire.
Le recours à l’allotissement à effectuer chaque fois que cela est possible, en fonction de la nature et
de l’importance du projet, et de la spécialisation des opérateurs économiques, doit tenir compte des
avantages économiques, financiers et/ou techniques procurés par cette opération.
L’allotissement du projet relève de la compétence du service contractant, qui doit motiver son
choix à l’occasion de tout contrôle exercé par toute autorité compétente, dans le respect des
dispositions de l’article 11 ci-dessus.
L’allotissement doit être prévu dans le cahier des charges. Dans le cas du budget d’équipement,
l’autorisation de programme, telle que définie par la décision d’inscription établie par l’ordonnateur
concerné, doit être structurée en lots.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
12
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin,
par arrêté du ministre chargé des finances. (1)
Art. 16. - Conformément à la réglementation en vigueur, le service contractant a également la
possibilité de recourir, selon le cas, à la passation de contrats-programme ou de marchés à commandes
totales ou partielles.
Art. 17. - (Modifié) Le contrat-programme revêt la forme d’une convention annuelle ou
pluriannuelle de référence, qui peut ne pas coïncider avec l’année budgétaire, dont l’exécution se
réalise à travers des marchés d’application, conclus conformément aux dispositions du présent décret.
Le contrat-programme porte sur une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans.
La convention définit la nature et l’importance des prestations à réaliser, la localisation, le montant
du contrat-programme et l’échéancier de réalisation.
L’engagement juridique du contrat-programme s’effectue par la notification des marchés
d’application au partenaire cocontractant, dans la limite de leurs engagements comptables, en tenant
compte, le cas échéant, de l’annualité budgétaire.
Le contrat-programme est soumis, pour sa passation, aux mêmes procédures que les marchés
publics. Toutefois, nonobstant les dispositions de l’article 165, alinéa 2, ci-dessous, la vérification de
la disponibilité des crédits est effectuée lors de l’engagement comptable du marché, dans les
conditions fixées à l’alinéa précédent.
Lorsque des conditions techniques, économiques et/ou financières nécessitent la planification des
besoins à satisfaire du service contractant en fonction de la survenance des besoins ou en fonction d’un
échéancier préétabli, le service contractant peut attribuer un contrat-programme à plusieurs opérateurs
économiques, à mettre en concurrence. Dans ce cas, les modalités de mise en oeuvre de cette
disposition doivent être prévues dans le cahier des charges.
Le contrat-programme est conclu avec des entreprises de droit algérien, dûment qualifiées et
classifiées. Il peut être également conclu avec des partenaires étrangers bénéficiant de garanties
techniques et financières.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin,
par arrêté du ministre chargé des finances. (2)
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p.6)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 comme suit :
La satisfaction des besoins visés à l’article 11 ci-dessus peut s’effectuer sous forme de lot unique ou de lots séparés. Le lot unique est
attribué à un partenaire co-contractant, tel que défini à l’article 21 du présent décret. Les lots séparés sont attribués à un ou
plusieurs partenaires co-contractants. Dans ce cas, l’évaluation des offres doit se faire lot par lot.
Le recours à l’allotissement, à effectuer chaque fois que cela est possible, en fonction de la nature et de l’importance de l’opération,
et en tenant compte des avantages économiques, financiers et/ou techniques procurés par cette opération, relève de la compétence du
service contractant, qui doit motiver son choix à l’occasion de tout contrôle exercé par toute autorité compétente, dans le respect des
dispositions de l’article 11 ci-dessus.
L’allotissement doit être prévu dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Dans le cas du budget d’équipement, l’autorisation de
programme, telle que définie par la décision d’inscription établie par l’ordonnateur concerné, doit être structurée en lots.
(2) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p.6)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 comme suit :
Le contrat-programme revêt la forme d’une convention annuelle ou pluriannuelle de référence dont l’exécution se réalise à travers
des marchés d’application conclus conformément aux dispositions du présent décret.
La convention définit la nature et l’importance des prestations à réaliser, la localisation, le montant du contrat-programme et
l’échéancier de réalisation.
Le contrat-programme est conclu avec des entreprises de droit algérien, dûment qualifiées et classifiées. Il peut être également
conclu avec des partenaires étrangers bénéficiant de garanties techniques et financières.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
13
Art. 18. - Le service contractant peut, exceptionnellement, recourir à la procédure «étude de
maturation et de réalisation», lorsque des motifs d’ordre technique rendent indispensable l’association
de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Dans ce cas, la phase étude de faisabilité n’est pas comprise
dans l’étude de maturation.
Le cahier des charges doit prévoir, dans le cadre de l’évaluation technique, une pré qualification
relative à la phase études.
Cette procédure permet au service contractant de confier la réalisation d’un projet à un seul
partenaire, dans le cadre d’un marché de travaux, une mission portant à la fois sur l'établissement des
études et la réalisation des travaux.
Art.19. - Les services contractants peuvent coordonner la passation de leurs marchés par la
constitution, entre eux, de groupements de commandes.
Les services contractants qui coordonnent la passation de leurs marchés peuvent charger l'un
d'entre eux, en sa qualité de service contractant coordonnateur, de signer et de notifier le marché.
Chaque service contractant est responsable de la bonne exécution de la partie du marché qui le
concerne.
Une convention constitutive du groupement de commandes, définissant les modalités de son
fonctionnement, est signée par ses membres.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre
chargé des finances.
Art. 20. - (Modifié) Le marché à commandes porte sur la réalisation de travaux, l’acquisition de
fournitures ou la prestation de services, de type courant et à caractère répétitif.
Le marché à commandes porte sur une durée d’une année renouvelable, qui peut ne pas coïncider
avec l’année budgétaire.
La durée du marché à commandes ne peut excéder cinq (5) ans.
La reconduction du marché à commandes, établie par décision du service contractant et notifiée au
partenaire cocontractant, est soumise, pour prise en compte, à l’engagement préalable de la dépense.
Le marché à commandes doit comporter l’indication en quantité et/ou en valeur des limites
minimales et maximales des travaux, fournitures et/ou services, objet du marché. Le marché à
commandes détermine soit le prix, soit le mécanisme ou les modalités de fixation du prix applicable
aux livraisons successives. L’exécution du marché à commandes intervient par la simple notification
de commandes partielles qui fixent les modalités de livraison.
Lorsque des conditions économiques et/ou financières l’exigent, les marchés à commandes peuvent
être attribués à plusieurs opérateurs économiques. Dans ce cas, les modalités de mise en oeuvre de
cette disposition doivent être prévues dans le cahier des charges.
L’engagement juridique du marché à commandes s’effectue, dans la limite de l’engagement
comptable du marché, dans le respect de l’annualité budgétaire, le cas échéant, et des dispositions de
l’article 69 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, susvisée, par la notification des bons de commandes au
partenaire cocontractant.
Nonobstant les dispositions de l’article 165, alinéa 2, ci-dessous, la vérification de la disponibilité
des crédits est effectuée lors de l’engagement comptable, dans les conditions fixées à l’alinéa
précédent.
Le seuil de compétence des commissions des marchés est déterminé par référence aux limites
maximales du marché à commandes.
Les limites minimales du marché à commandes engagent le service contractant à l’égard du
partenaire cocontractant. Les limites maximales engagent le partenaire cocontractant à l’égard du
service contractant.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
14
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin,
par arrêté du ministre chargé des finances. (1)
Section 3
Des partenaires cocontractants
Art. 21. - Le partenaire cocontractant peut-être une ou plusieurs personne (s) physique (s) ou
morale (s) s’engageant au titre du marché soit individuellement, soit dans le cadre d’un groupement
d’entreprises, tel que défini à l’article 59 ci-dessous.
Art. 22. - Pour la réalisation de ses objectifs, le service contractant peut recourir, en vue de
l’exécution de ses prestations, à la passation de marchés conclus avec des entreprises de droit algérien
et des entreprises étrangères.
Art. 23. - Une marge de préférence, d’un taux de vingt-cinq pour cent (25 %), est accordée aux
produits d’origine algérienne et/ou aux entreprises de droit algérien, dont le capital est détenu
majoritairement par des nationaux résidents, pour tous les types de marchés visés à l’article 13 cidessus.
Le bénéfice de cette marge est subordonné, dans le cas où le soumissionnaire est un groupement
constitué d’entreprises de droit algérien, telles que définies à l’alinéa précédent, et d’entreprises
étrangères, à la justification des parts détenues par l’entreprise de droit algérien et l’entreprise
étrangère, en termes de tâches à réaliser et leurs montants.
Le dossier d’appel d’offres doit indiquer clairement la préférence accordée et la méthode
d’évaluation et de comparaison des offres qui sera suivie pour appliquer ladite préférence.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre
chargé des finances.
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p.7)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 comme suit :
Le marché à commandes porte sur l’acquisition de fournitures ou la prestation de services de type courant et à caractère répétitif.
Le marché à commandes porte sur une durée d’une année renouvelable sans que la durée puisse excéder cinq (5) ans et doit
comporter l’indication en quantité et/ou en valeur des limites minimales et maximales des fournitures et/ou services, objets du
marché. Le marché à commandes détermine soit le prix, soit le mécanisme ou les modalités de fixation du prix applicable aux
livraisons successives.
L’exécution du marché à commandes intervient par la simple notification de commandes partielles qui fixent les modalités de
livraison.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
15
Art. 24. – (Modifié) Dans le cadre des politiques publiques de développement définies par
le Gouvernement, les cahiers des charges des appels d’offres internationaux doivent prévoir,
pour les soumissionnaires étrangers, l’engagement d’investir en partenariat, lorsqu’il s’agit de
projets dont la liste est fixée par décision de l’autorité de l’institution nationale de
souveraineté de l’Etat, de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné, pour leurs
projets et ceux des établissements qui en relèvent.
Nonobstant les dispositions des articles 97 (alinéas 2 et 3) et 100 ci-dessous, le cahier des
charges doit prévoir des garanties financières du marché.
Si le service contractant constate que l’investissement n’est pas réalisé conformément au
planning et à la méthodologie contenus dans le cahier des charges, par la faute du partenaire
cocontractant étranger, il doit le mettre en demeure, dans les conditions définies à l’article 112
ci-dessous, d’y remédier, dans un délai fixé dans la mise en demeure, faute de quoi des
pénalités financières telles que fixées dans l’alinéa 2 de l’article 9 ci-dessus, lui sont
appliquées ainsi que son inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de
soumissionner aux marchés publics, dans les conditions fixées à l’article 52 ci-dessous.
En outre, le service contractant peut, s’il le juge nécessaire, résilier le marché, aux torts
exclusifs du partenaire cocontractant étranger, après accord, selon le cas, de l’autorité de
l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, de l’institution nationale autonome ou du
ministre concerné.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté
conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’investissement. (1)
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n°13-03 du 13/01/2013 (J.O n° 2 du 13/01/2013, p. 6)
Modifié par le décret présidentiel n°11-98 du 01/01/2011, rédigé comme suit :
Dans le cadre des politiques publiques de développement définies par le Gouvernement, les cahiers des charges des appels d’offres
internationaux doivent prévoir l’engagement d’investir, pour les soumissionnaires étrangers, lorsqu’il s’agit de projets qui sont
assujettis à l’obligation d’investir, dans les conditions définies ci-après :
L’engagement d’investir, cité à l’alinéa précédent, pour les entreprises étrangères soumissionnant seules ou dans le cadre d’un
groupement, doit se faire dans le cadre d’un partenariat, dans le même domaine d’activité que l’objet du marché, avec une ou
plusieurs entreprises de droit algérien, dont le capital social est détenu majoritairement par des nationaux résidents.
Les projets devant donner lieu à l’engagement d’investir cité à l’alinéa 1er ci-dessus et la nature de l’investissement sont fixés par
décision de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné
pour leurs projets et ceux des établissements et organismes qui en relèvent.
Pour les marchés des entreprises publiques économiques, financés partiellement ou totalement sur concours temporaires ou définitifs
de l’Etat, les projets et la nature de l’investissement sont fixés par décision du ministre concerné.
Dans le cas des marchés des entreprises publiques économiques qui ne sont pas financés dans les conditions citées à l’alinéa
précédent, les projets et la nature de l’investissement sont définis par le Conseil des participations de l’Etat.
Le dossier d’appel d’offres doit contenir une liste non limitative d’entreprises, telles que définies à l’alinéa 1er ci-dessus, susceptibles
de concrétiser une opération de partenariat avec le soumissionnaire étranger.
Nonobstant les dispositions des articles 97 (alinéas 2 et 3) et 100 du présent décret, le cahier des charges doit prévoir des garanties
financières du marché.
L’offre du soumissionnaire étranger doit comporter, sous peine de rejet de son offre, son engagement, selon un planning et une
méthodologie, à satisfaire l’obligation citée à l’alinéa 1er ci-dessus.
Le nom du (ou des) partenaire(s) algérien(s) peut-être communiqué par le soumissionnaire étranger après la notification du marché.
L’agence nationale de développement de l’investissement est chargée, en relation avec le service contractant, du suivi du
déroulement de l’opération de concrétisation de l’investissement. Le service contractant doit en tenir informé, selon le cas, l’autorité
de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, l’institution nationale autonome, le ministre concerné ou le Conseil des
participations de l’Etat.
Le service contractant doit également en informer le ministre chargé des finances et lui transmettre, trimestriellement, un rapport
d’étape.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
16
Le non-respect, par l’attributaire étranger du marché, de l’engagement suscité, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé
des finances, entraîne les sanctions prévues dans le présent article.
L’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, l’institution nationale autonome, le ministre concerné ou le Conseil des
participations de l’Etat, peut dispenser le soumissionnaire étranger qui a réalisé ou s’est déjà engagé à réaliser un investissement, de
l’obligation d’investir. Dans ce cas, la dispense doit être prévue dans le cahier des charges.
Si le service contractant constate que l’investissement n’est pas réalisé, conformément au planning et à la méthodologie précités, par
la faute du partenaire co-contractant étranger, il doit le mettre en demeure, dans les conditions définies à l’article 112 du présent
décret, d’y remédier, dans un délai fixé dans la mise en demeure, faute de quoi des pénalités financières fixées dans les conditions
prévues à l’alinéa 2 de l’article 9 ci-dessus lui seront appliquées.
Dans le cas où la libération des garanties financières prévues dans le marché intervient avant la concrétisation de l’investissement,
les parties concernées conviennent des modalités de réalisation de l’investissement.
Le service contractant peut, s’il le juge nécessaire, résilier le marché, aux torts exclusifs du partenaire cocontractant étranger, après
accord de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté de l’Etat, de l’institution nationale autonome, du ministre concerné ou
du Conseil des participations de l’Etat.
Le partenaire cocontractant étranger défaillant est inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux
marchés publics, dans les conditions fixées à l’article 52 du présent décret.
Les dispositions de l’article 115 du présent décret sont applicables aux litiges nés à l’occasion de la réalisation de l’investissement.
Le dispositif prévu dans le présent article est applicable aux marchés de travaux, de fournitures, d’études et de services.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres
chargés du commerce, de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement et des finances.
Rédigé par le décret présidentiel n°10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Les cahiers des charges des appels d’offres internationaux doivent prévoir l’obligation, pour les soumissionnaires étrangers,
d’investir dans le cadre d’un partenariat, dans le même domaine d’activité, avec une entreprise de droit algérien, dont le capital est
détenu majoritairement par des nationaux résidents.
Le dossier d’appel d’offres doit contenir une liste non limitative d’entreprises, telles que définies à l’alinéa précédent, susceptibles de
concrétiser une opération de partenariat avec le soumissionnaire étranger.
L’offre du soumissionnaire étranger doit comporter, sous peine de rejet de son offre, son engagement à satisfaire l’obligation citée à
l’alinéa 1er ci-dessus.
Le non-respect, par le soumissionnaire étranger, de l’engagement suscité, entraîne:
- la résiliation du marché si, avant sa concrétisation, le partenariat n’est pas mis en oeuvre;
- le cas échéant, l’application de pénalités financières pouvant aller jusqu’à vingt pour cent (20 %) du montant du marché;
- l’inscription de l’entreprise étrangère, ayant failli à son engagement, sur une liste d’entreprises interdites de soumissionner aux
marchés publics.
Sont concernés par ce dispositif les marchés de travaux, de fournitures, d’études et de services.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
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TITRE III
DES PROCEDURES DE SELECTION
DU COCONTRACTANT
Section 1
Des modes de passation des marchés publics
Art. 25. - Les marchés publics sont passés selon la procédure d’appel d’offres, qui constitue la
règle générale, ou la procédure de gré à gré.
Art. 26. - L’appel d’offres est la procédure visant à obtenir les offres de plusieurs soumissionnaires
entrant en concurrence et à attribuer le marché au soumissionnaire présentant l’offre jugée la plus
favorable.
Art. 27. - (Modifié) Le gré à gré est la procédure d’attribution d’un marché à un partenaire
cocontractant sans appel formel à la concurrence. Le gré à gré peut revêtir la forme d’un gré à gré
simple ou la forme d’un gré à gré après consultation ; cette consultation est organisée par tous moyens
écrits appropriés.
La procédure du gré à gré simple est une règle de passation de contrat exceptionnelle qui ne peutêtre
retenue que dans les cas énumérés à l’article 43 du présent décret.
Les marchés de gré à gré simple ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 24 du présent
décret.
Les marchés de gré à gré après consultation, à l’exception de ceux relevant des institutions
nationales de souveraineté de l’Etat, sont soumis aux dispositions de l’article 24 du présent décret. (1)
Art. 28. - L’appel d’offres peut-être national et/ou international, il peut se faire sous l’une des
formes suivantes:
- l’appel d’offres ouvert;
- l’appel d’offres restreint;
- la consultation sélective;
- l’adjudication;
- le concours.
Art. 29. - L’appel d’offres ouvert est la procédure selon laquelle tout candidat qualifié peut
soumissionner.
Art. 30. - L’appel d’offres restreint est la procédure selon laquelle seuls les candidats répondant à
certaines conditions minimales d’éligibilité, préalablement définies par le service contractant, peuvent
soumissionner.
Les conditions minimales exigibles, en matière de qualification, de classification et de références
professionnelles, doivent être proportionnées à la nature, la complexité et l’importance du projet, de
manière à permettre aux entreprises de droit algérien de participer aux appels d’offres, dans le respect
des conditions optimales relatives à la qualité, au coût et au délai de réalisation.
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n°11-98 du 01/03/2011 (J.O 14 p.13)
Rédigé par le décret présidentiel n°10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Le gré à gré est la procédure d’attribution d’un marché à un partenaire co-contractant sans appel formel à la concurrence. Le gré à
gré peut revêtir la forme d’un gré à gré simple ou la forme d’un gré à gré après consultation; cette consultation est organisée par
tous moyens écrits appropriés.
La procédure du gré à gré simple est une règle de passation de contrat exceptionnelle, qui ne peut être retenue que dans les cas
énumérés à l’article 43 du présent décret.
L’attribution d’un marché selon la procédure de gré à gré après consultation ou de gré à gré simple, dans les cas prévus aux 4ème et
6ème tirets de l’article 43 ci-dessous, est soumise aux dispositions de l’article 24 du présent décret.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
18
Art. 31. - (Modifié) La consultation sélective est la procédure selon laquelle les candidats autorisés
à soumissionner sont ceux qui sont spécifiquement invités à le faire après présélection.
La présélection des candidats est mise en oeuvre par le service contractant pour le choix des
candidats à mettre en compétition à l’occasion d’opérations complexes et/ou d’importance particulière.
Le recours à la consultation sélective s’opère sur la base :
- de spécifications techniques détaillées, établies sur la base de normes ou de performances à
atteindre ;
- exceptionnellement, d’un programme fonctionnel, si le service contractant n’est pas en mesure de
définir les moyens techniques pour répondre à ses besoins.
Le service contractant peut, également, procéder à une consultation directe d’opérateurs
économiques qualifiés et inscrits sur une short list, qu’il a dressée sur la base d’une présélection, à
l’occasion de la réalisation d’opérations d’ingénierie complexe ou d’importance particulière et/ou
d’acquisition de fournitures spécifiques à caractère répétitif. Dans ce cas, la présélection doit être
renouvelée tous les trois (3) ans.
La consultation sélective doit s’adresser à un minimum de trois (3) candidats présélectionnés. Dans
le cas où le nombre de candidats présélectionnés est inférieur à trois (3), le service contractant doit
relancer l’appel à la présélection.
Si après avoir relancé la procédure de présélection, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent,
le nombre de candidats est inférieur à trois (3), le service contractant peut continuer la procédure,
même dans le cas d’une offre unique.
Le service contractant doit veiller, notamment dans le cas de l’évaluation d’une offre unique, à ce
que l’offre retenue réponde aux exigences de qualité, de délai et de prix.
Les modalités de présélection et de consultation doivent être prévues dans le cahier des charges.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin,
par arrêté du ministre chargé des finances. (1)
Art. 32. - (Modifié) Les candidats présélectionnés, conformément aux dispositions de l’article 31
du présent décret, sont invités, en première phase, par lettre de consultation, à remettre une offre
technique préliminaire, sans offre financière.
Pour les offres jugées conformes au cahier des charges, la commission d’évaluation des offres, par
l’intermédiaire du service contractant, peut demander, par écrit, aux candidats des clarifications ou des
précisions sur leurs offres.
Des réunions de clarification des aspects techniques des offres des candidats peuvent être
organisées, si nécessaire, par le service contractant, en présence des membres de la commission
d’évaluation des offres, élargie éventuellement à des experts, de préférence nationaux, dûment
désignés à cet effet. Ces réunions doivent faire l’objet de procès-verbaux signés par tous les membres
présents.
La demande de clarification ou de précision ne doit pas aboutir à une modification fondamentale de
l’offre.
Les réponses écrites des candidats aux demandes de clarifications ou de précisions et le contenu
des procès-verbaux de réunions font partie intégrante de leurs offres.
Aucune information relative au contenu de l’offre d’un candidat ne doit être révélée.
A l’issue de cette phase, la commission d’évaluation des offres élimine les offres des candidats qui
ne répondent pas aux exigences du programme fonctionnel ou aux prescriptions techniques, prévues
dans le cahier des charges.
Seuls les candidats, dont les offres techniques préliminaires ont été déclarées conformes, sont
invités à présenter une offre technique finale et une offre financière sur la base d’un cahier des
charges, modifié si nécessaire, et visé par la commission des marchés compétente, suite aux
clarifications demandées au cours de la première phase. Leur ouverture et leur évaluation se déroulent
conformément aux dispositions des articles 121 à 125 ci-dessous.
Dans le cas d’une consultation sélective sur la base d’un programme fonctionnel, le service
contractant peut verser des honoraires aux candidats, selon des taux et des modalités fixés par arrêté
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
19
conjoint du responsable de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné et du ministre
chargé des finances.
La liste des projets qui peuvent faire l’objet d’une consultation sélective, telle que prévue à l’article
31 ci-dessus, est fixée par arrêté conjoint du responsable de l’institution nationale autonome ou du
ministre concerné et du ministre chargé des finances. (2)
Art. 33. - L’adjudication est la procédure selon laquelle le marché est attribué au soumissionnaire
le moins disant. Elle porte sur des opérations simples de type courant et ne concerne que les
entreprises de droit algérien.
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 7)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
La consultation sélective est la procédure selon laquelle les candidats autorisés à soumissionner sont ceux qui sont spécifiquement
invités à le faire après présélection.
La présélection des candidats est mise en oeuvre par le service contractant pour le choix des candidats à mettre en compétition à
l’occasion d’opérations complexes et/ou d’importance particulière.
Le recours à la consultation sélective s’opère sur la base:
- de spécifications techniques détaillées ou de performances à atteindre;
- exceptionnellement, d’un programme fonctionnel, si le service contractant n’est pas en mesure de définir les moyens techniques
pour répondre à ses besoins.
Le service contractant peut, également, procéder à une consultation directe d’opérateurs économiques qualifiés et inscrits sur une
short list, qu’il a dressée sur la base d’une présélection, à l’occasion de la réalisation d’opérations d’ingénierie complexe ou
d’importance particulière et/ou d’acquisition de fournitures spécifiques à caractère répétitif. Dans ce cas, la présélection doit être
renouvelée tous les trois (3) ans.
La consultation sélective doit s’adresser à un minimum de trois (3) candidats présélectionnés. Dans le cas où le nombre de candidats
présélectionnés est inférieur à trois, le service contractant doit relancer l’appel à la présélection.
Les modalités de présélection et de consultation doivent être prévues dans le cahier des charges.
(2) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 7)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Les candidats présélectionnés, conformément aux dispositions de l’article 31 du présent décret, sont invités, en première phase, par
lettre de consultation, à remettre une offre technique préliminaire, sans offre financière.
Pour les offres jugées conformes au cahier des charges, la commission d’évaluation des offres, par l’intermédiaire du service
contractant, peut demander, par écrit, aux candidats des clarifications ou des précisions sur leurs offres.
Des réunions de clarification des aspects techniques des offres des candidats peuvent être organisées, si nécessaire, par le service
contractant, en présence des membres de la commission d’évaluation des offres, élargie éventuellement à des experts, de préférence
nationaux, dûment désignés à cet effet. Ces réunions doivent faire l’objet de procès-verbaux signés par tous les membres présents.
La demande de clarification ou de précision ne doit pas aboutir à une modification fondamentale de l’offre.
Les réponses écrites des candidats aux demandes de clarifications ou de précisions et le contenu des procès-verbaux de réunions font
partie intégrante de leurs offres.
Aucune information relative au contenu de l’offre d’un candidat ne doit être révélée.
A l’issue de cette phase, la commission d’évaluation des offres élimine les offres des candidats qui ne répondent pas aux exigences du
programme fonctionnel, aux prescriptions techniques ou aux performances à atteindre prévues dans le cahier des charges.
Seuls les candidats dont les offres techniques préliminaires ont été déclarées conformes sont invités à présenter une offre technique
finale et une offre financière sur la base d’un cahier des charges, modifié si nécessaire, et visé par la commission des marchés
compétente, suite aux clarifications demandées au cours de la première phase. Leur ouverture et leur évaluation se déroulent
conformément aux dispositions des articles 121 à 125 ci-dessous.
Dans le cas d’une consultation sélective sur la base d’un programme fonctionnel, le service contractant peut verser des honoraires
aux candidats, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné.
La liste des projets qui peuvent faire l’objet d’une consultation sélective, telle que prévue à l’article 31 ci-dessus, est fixée, pour
chaque secteur, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
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Art. 34. - (Modifié) Le concours est la procédure de mise en concurrence d’hommes de l’art en
vue de la réalisation d’une opération comportant des aspects techniques, économiques, esthétiques ou
artistiques particuliers.
Le cahier des charges du concours doit comporter un programme du projet, un règlement du
concours ainsi que le contenu du pli des prestations et des plis techniques et financiers.
Dans une première phase, les candidats sont invités à remettre uniquement une offre technique,
dont le contenu est précisé à l’article 51 ci-dessous.
Après l’ouverture des plis des offres techniques et leur évaluation conformément aux dispositions
des articles 121 à 125 du présent décret, seuls les candidats présélectionnés, dont le nombre ne doit pas
être inférieur à trois (3), sont invités à remettre les plis des prestations et de l’offre financière. Dans le
cas où le nombre de candidats présélectionnés est inférieur à trois (3), le service contractant doit
relancer la procédure.
Si après avoir relancé la procédure de présélection, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent,
le nombre de candidats est inférieur à trois (3), le service contractant peut continuer la procédure,
même dans le cas d’une offre unique.
Le service contractant doit veiller, notamment dans le cas de l’évaluation d’une offre unique, à ce
que l’offre retenue réponde aux exigences de qualité, de délai et de prix.
Lorsque la nature du projet le justifie, le service contractant peut recourir au concours, sans
présélection. Dans ce cas, la phase de présélection est remplacée par la phase d’évaluation technique.
Les prestations du concours sont évaluées par un jury composé de membres qualifiés dans le
domaine considéré et indépendants des candidats.
La composition du jury est fixée par décision du responsable de l’institution nationale autonome,
du ministre ou du wali concerné.
Des indemnités sont attribuées aux membres du jury du concours, selon des taux et des modalités
fixés par décret exécutif.
Le service contractant est tenu d’assurer l’anonymat des plis des prestations du concours avant leur
transmission au président du jury. L’anonymat de ces plis doit être assuré jusqu’à la signature du
procès-verbal du jury.
Le procès-verbal du jury, accompagné de son avis motivé, faisant ressortir, éventuellement, la
nécessité de clarifier certains aspects liés aux prestations, est transmis, par son président, au service
contractant.
Dans le cas où le jury a fait ressortir la nécessité de clarifier certains aspects des prestations, le
service contractant saisit, par écrit, le (s) lauréat (s) concerné (s) afin d’apporter les précisions
demandées. Leur réponse écrite fera partie intégrante de leurs offres.
Le service contractant peut verser des primes au (x) lauréat (s) du concours, conformément aux
propositions du jury, selon des taux et des modalités fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de
l’habitat et du ministre chargé des finances, pour les projets de construction de bâtiments. Pour les
autres projets, les taux et les modalités de versement des primes sont fixés par arrêté conjoint du
responsable de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné et du ministre chargé des
finances.
La liste des projets qui font, obligatoirement, l’objet d’un concours, est fixée par décision du
responsable de l’institution nationale autonome, du ministre ou du wali concerné.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
21
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin,
par arrêté du ministre chargé des finances. (1)
Section 2
De la qualification des candidats
Art. 35. - Quel que soit le mode de passation retenu, un marché ne peut être attribué par le service
contractant qu’à une entreprise jugée apte à l’exécuter.
Art. 36. - Le service contractant doit vérifier les capacités techniques, financières et commerciales
du partenaire cocontractant.
Art. 37. - La qualification peut revêtir le caractère d’un agrément obligatoire lorsqu’elle est prévue
dans les cas déterminés par des textes réglementaires et qu’elle est mise en oeuvre par des organismes
spécialisés habilités à cet effet.
Art. 38. - En vue d’une meilleure rationalisation du choix des soumissionnaires, lors de
l’évaluation des offres techniques, le service contractant s’informe, le cas échéant, de leurs capacités et
références par tout moyen légal, auprès d’autres services contractants, des administrations et
organismes chargés d’une mission de service public, des banques et des représentations algériennes à
l’étranger.
Art. 39. - Tout soumissionnaire, seul ou en groupement, ne peut se prévaloir que de ses propres
qualifications et références professionnelles.
Art. 40. - Un fichier national des opérateurs, des fichiers sectoriels et un fichier au niveau de
chaque service contractant sont tenus et régulièrement mis à jour. Le contenu de ces fichiers ainsi que
les conditions de leur mise à jour sont déterminés par arrêté du ministre chargé des finances.
__________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 8)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Le concours est la procédure de mise en concurrence d’hommes de l’art en vue de la réalisation d’une opération comportant des
aspects techniques, économiques, esthétiques ou artistiques particuliers.
Le cahier des charges du concours doit comporter un programme du projet, un règlement du concours ainsi que le contenu du pli
des prestations et des plis techniques et financiers.
Dans une première phase, les candidats sont invités à remettre uniquement une offre technique, dont le contenu est précisé à l’article
51 ci-dessous.
Après l’ouverture des plis des offres techniques et leur évaluation conformément aux dispositions des articles 121 à 125 du présent
décret, seuls les candidats pré qualifiés, dont le nombre ne doit pas être inférieur à trois (3), sont invités à remettre les plis des
prestations et de l’offre financière. Dans le cas où le nombre de candidats pré qualifiés est inférieur à trois, le service contractant doit
relancer la procédure.
Le service contractant est tenu d’assurer l’anonymat des plis des prestations du concours avant leur transmission au président du
jury. L’anonymat de ces plis doit être assuré jusqu’à la signature du procès-verbal du jury.
Les prestations du concours sont évaluées par un jury composé de membres qualifiés dans le domaine considéré et indépendants des
candidats.
La composition du jury est fixée par décision du ministre ou du wali concerné.
Le procès-verbal du jury, accompagné de son avis motivé, faisant ressortir, éventuellement, la nécessité de clarifier certains aspects
liés aux prestations, est transmis, par son président, au service contractant.
Dans le cas où le jury a fait ressortir la nécessité de clarifier certains aspects des prestations, le service contractant saisit, par écrit,
les lauréat(s) concerné(s) afin d’apporter les précisions demandées. Leurs réponses écrites feront partie intégrante de leurs offres.
Le service contractant peut verser des primes au(x) lauréat(s) du concours, conformément aux propositions du jury, selon des
modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné.
La liste des projets qui doivent faire l’objet d’un concours est déterminée, pour chaque secteur, par arrêté du ministre ou du wali
concerné.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
22
Section 3
Des procédures de passation des marchés
Art. 41. - La recherche des conditions les plus adaptées aux objectifs assignés au service
contractant, dans le cadre de sa mission, détermine le choix du mode de passation des marchés.
Ce choix relève de la compétence du service contractant agissant conformément aux dispositions
du présent décret.
Art. 42. - Le service contractant doit motiver son choix à l’occasion de tout contrôle exercé par
toute autorité compétente.
Art. 43. - (Modifié) Le service contractant a recours au gré à gré simple exclusivement dans les cas
suivants :
- quand les prestations sont exécutées dans le cadre des dispositions de l’article 7 du présent décret;
- quand les prestations doivent être exécutées d’urgence, et ne peuvent s’accommoder des délais
des procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine de cette
urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manoeuvres
dilatoires de sa part. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel doit être approuvé,
au préalable, en réunion du Gouvernement ;
- quand les prestations ne peuvent être exécutées que par un partenaire cocontractant unique qui
détient soit une situation monopolistique, soit à titre exclusif, le procédé technologique retenu par le
service contractant, soit pour des considérations culturelles et/ou artistiques. Un arrêté conjoint du
ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances précisera les prestations qui relèvent
des considérations culturelles et/ou artistiques ;
- dans les cas d’urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court un bien ou un
investissement déjà matérialisé sur le terrain et qui ne peut s’accommoder des délais des procédures de
passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu
être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manoeuvres dilatoires de sa part ;
- dans le cas d’un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le fonctionnement de
l’économie ou les besoins essentiels de la population, à condition que les circonstances à l’origine de
cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de
manoeuvres dilatoires de sa part ;
- quand il s’agit d’un projet prioritaire et d’importance nationale. Dans ce cas, le recours à ce mode
de passation exceptionnel doit être soumis à l’accord préalable du Conseil des ministres, si le montant
du marché est égal ou supérieur à dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA), et à l’accord préalable
pris en réunion du Gouvernement, si le montant du marché est inférieur au montant précité ;
- quand un texte législatif ou règlementaire attribue à un établissement public un droit exclusif pour
exercer une mission de service public. La liste des établissements concernés sera fixée par un arrêté
conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné ;
- quand il s’agit de promouvoir l’outil national public de production. Dans ce cas, le recours à ce
mode de passation exceptionnel doit être soumis à l’accord préalable du Conseil des ministres, si le
montant du marché est égal ou supérieur à dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA), et à l’accord
préalable pris en réunion du Gouvernement, si le montant du marché est inférieur au montant précité.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
23
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin,
par arrêté du ministre chargé des finances. (1)
__________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 9)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Le service contractant a recours au gré à gré simple exclusivement dans les cas suivants:
- quand les prestations ne peuvent être exécutées que par un partenaire co-contractant unique qui détient soit une situation
monopolistique, soit, à titre exclusif, le procédé technologique retenu par le service contractant;
- dans les cas d’urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le
terrain et qui ne peut s’accommoder des délais de l’appel d’offres, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence
n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manoeuvres dilatoires de sa part;
- dans le cas d’un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder le fonctionnement de l’économie ou les besoins essentiels de la
population, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient
pas été le résultat de manoeuvres dilatoires de sa part;
- quand il s’agit d’un projet prioritaire et d’importance nationale. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel doit
être soumis à l’accord préalable du conseil des ministres;
- quand un texte législatif ou règlementaire attribue à un établissement public un droit exclusif pour exercer une mission de service
public. La liste des établissements concernés sera déterminée par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre
concerné;
- quand il s’agit de promouvoir l’outil national public de production. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel doit
être soumis à l’accord préalable du conseil des ministres.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé
des finances.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
24
Art. 44. - (Modifié) Le service contractant a recours au gré à gré après consultation dans les cas
suivants :
- quand l’appel à la concurrence s’avère infructueux : lorsqu’il est réceptionné une seule offre ou
lorsqu’aucune offre n’est réceptionnée ou si, après évaluation des offres reçues, aucune offre ou
seulement une offre est préqualifiée techniquement. Dans ce cas, le service contractant peut soit
relancer l’appel d’offres, soit recourir au gré à gré après consultation.
L’annulation de toute procédure de passation de marchés publics ou lorsque les montants des offres
sont excessifs ne constituent pas des cas d’infructuosité. Le service contractant est tenu, dans ces cas,
de relancer la procédure d’appel d’offres.
Le service contractant est tenu d’utiliser le même cahier des charges de l’appel d’offres, à
l’exception :
- de la caution de soumission ;
- du mode de passation ;
- de l’obligation de publier l’avis d’appel à la concurrence.
La lettre de consultation doit mentionner les modifications suscitées.
En plus des (3) trois opérateurs économiques qualifiés au moins, le service contractant doit
consulter tous les soumissionnaires qui ont répondu à l’appel d’offres, sauf exception dûment motivée.
Dans ce cas, un groupement d’entreprises ne peut être constitué que d’entreprises consultées.
- pour les marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques dont la nature ne nécessite pas
le recours à un appel d’offres ;
- pour les marchés de travaux relevant directement des institutions nationales de souveraineté de
l’Etat.
La liste des études, fournitures, services spécifiques et travaux cités aux 2ème et 3ème tirets du
présent article est fixée par arrêté conjoint de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté ou du
responsable de l’institution nationale autonome ou du ministre concerné, selon le cas, et du ministre
chargé des finances ;
- pour les marchés d’études, de fournitures ou de services déjà attribués qui font l’objet d’une
résiliation, et dont la nature ne s’accommode pas avec les délais d’un nouvel appel d’offres ;
- pour les opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de coopération du Gouvernement, ou
d’accords bilatéraux de financement concessionnels, de conversion de dettes en projets de
développement ou de dons, lorsque lesdits accords de financement le prévoient. Dans ce cas, le service
contractant peut limiter la consultation aux seules entreprises du pays concerné pour le premier cas ou
du pays bailleur de fonds pour les autres cas.
Le recours par le service contractant au gré à gré après consultation, dans les cas prévus aux 2ème,
3ème, 4ème et 5ème tirets du présent article, doit se faire sur la base d’un cahier des charges soumis,
préalablement au lancement de la consultation, au visa de la commission des marchés compétente.
Si aucune offre ou seulement une offre est réceptionnée ou si, après évaluation des offres reçues,
aucune offre ou seulement une offre est pré qualifiée techniquement, la procédure de gré à gré après
consultation est déclarée infructueuse.
Si après avoir relancé la procédure, par appel d’offres ou de gré à gré après consultation, il n’est
réceptionné ou pré qualifié techniquement qu’une seule offre, le service contractant peut, dans ce cas,
continuer la procédure d’évaluation de l’offre unique.
Pour les offres jugées conformes aux exigences techniques et financières prévues au cahier des
charges, la commission d’évaluation des offres, par l’intermédiaire du service contractant, peut
demander, par écrit, aux opérateurs économiques consultés, des clarifications ou des précisions sur
leurs offres. Elle peut également leur demander de compléter leurs offres.
Le service contractant doit veiller, notamment dans le cas de l’évaluation d’une offre unique, à ce
que l’offre retenue réponde aux exigences de qualité, de délai et de prix.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
25
L’attribution provisoire du marché doit faire l’objet d’une publication, dans les conditions fixées à
l’article 114 du présent décret. Dans les cas de prestations réalisées à l’étranger et de prestations
revêtant un caractère secret, la publication de l’attribution provisoire du marché est remplacée par la
saisine des opérateurs économiques consultés.
Le soumissionnaire consulté qui conteste le choix du service contractant peut introduire un recours
dans les conditions fixées à l’article 114 du présent décret.
Pour tenir compte de la spécificité de certains marchés, notamment ceux exécutés à l’étranger, ceux
conclus avec des artistes ou avec des micro-entreprises, dans les conditions prévues à l’article 55 ter
ci-dessous, les services contractants peuvent y adapter le contenu du dossier administratif exigé des
opérateurs économiques consultés.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin,
par arrêté du ministre chargé des finances. (1)
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n°13-03 du 13/01/2013 (J.O n° 2 du 13/01/2013, p. 6)
Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012, rédigé comme suit :
Le service contractant a recours au gré à gré après consultation dans les cas suivants :
- quand l’appel à la concurrence s’avère infructueux : lorsqu’il est réceptionné une seule offre ou lorsqu’aucune offre n’est
réceptionnée ou si, après évaluation des offres reçues, aucune offre ou seulement une offre est préqualifiée techniquement. Dans ce
cas, le service contractant peut soit relancer l’appel d’offres, soit recourir au gré à gré après consultation.
L’annulation de toute procédure de passation de marchés publics ou lorsque les montants des offres sont excessifs ne constituent pas
des cas d’infructuosité. Le service contractant est tenu, dans ces cas, de relancer la procédure d’appel d’offres.
Le service contractant est tenu d’utiliser le même cahier des charges de l’appel d’offres, à l’exception :
- de la caution de soumission ;
- du mode de passation ;
- de l’obligation de publier l’avis d’appel à la concurrence.
La lettre de consultation doit mentionner les modifications suscitées.
En plus des (3) trois opérateurs économiques qualifiés au moins, le service contractant doit consulter tous les soumissionnaires qui
ont répondu à l’appel d’offres, sauf exception dûment motivée. Dans ce cas, un groupement d’entreprises ne peut être constitué que
d’entreprises consultées.
- pour les marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d’offres ;
- pour les marchés de travaux relevant directement des institutions nationales de souveraineté de l’Etat.
La liste des études, fournitures, services spécifiques et travaux cités aux 2ème et 3ème tirets du présent article est fixée par arrêté
conjoint de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté ou du responsable de l’institution nationale autonome ou du ministre
concerné, selon le cas, et du ministre chargé des finances ;
- pour les marchés d’études, de fournitures ou de services déjà attribués qui font l’objet d’une résiliation, et dont la nature ne
s’accommode pas avec les délais d’un nouvel appel d’offres ;
- pour les opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de coopération du Gouvernement, ou d’accords bilatéraux de financement
concessionnels, de conversion de dettes en projets de développement ou de dons, lorsque lesdits accords de financement le prévoient.
Dans ce cas, le service contractant peut limiter la consultation aux seules entreprises du pays concerné pour le premier cas ou du
pays bailleur de fonds pour les autres cas.
Le recours par le service contractant au gré à gré après consultation, dans les cas prévus aux 2ème, 3ème, 4ème et 5ème tirets du
présent article, doit se faire sur la base d’un cahier des charges soumis, préalablement au lancement de la consultation, au visa de la
commission des marchés compétente.
Si aucune offre ou seulement une offre est réceptionnée ou si, après évaluation des offres reçues, aucune offre ou seulement une offre
est pré qualifiée techniquement, la procédure de gré à gré après consultation est déclarée infructueuse.
Si après avoir relancé la procédure d’appel d’offres ou de gré à gré après consultation, il n’est réceptionné ou pré qualifié
techniquement qu’une seule offre, le service contractant peut, dans ce cas, continuer la procédure d’évaluation de l’offre unique.
Pour les offres jugées conformes aux exigences techniques et financières prévues au cahier des charges, la commission d’évaluation
des offres, par l’intermédiaire du service contractant, peut demander, par écrit, aux opérateurs économiques consultés, des
clarifications ou des précisions sur leurs offres. Elle peut également leur demander de compléter leurs offres.
Le service contractant doit veiller, notamment dans le cas de l’évaluation d’une offre unique, à ce que l’offre retenue réponde aux
exigences de qualité, de délai et de prix.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
26
L’attribution provisoire du marché doit faire l’objet d’une publication, dans les conditions fixées à l’article 114 du présent décret.
Dans les cas de prestations réalisées à l’étranger et de prestations revêtant un caractère secret, la publication de l’attribution
provisoire du marché est remplacée par la saisine des opérateurs économiques consultés.
Le soumissionnaire consulté qui conteste le choix du service contractant peut introduire un recours dans les conditions fixées à
l’article 114 du présent décret.
Pour tenir compte de la spécificité de certains marchés, notamment ceux exécutés à l’étranger, ceux conclus avec des artistes ou avec
des micro-entreprises, dans les conditions prévues à l’article 55 ter ci-dessous, les services contractants peuvent y adapter le contenu
du dossier administratif exigé des opérateurs économiques consultés.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé
des finances.
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Le service contractant a recours au gré à gré après consultation dans les cas suivants :
- quand l’appel à la concurrence s’avère infructueux:
si seulement une offre est réceptionnée ou si, après évaluation des offres reçues, seulement une offre est pré qualifiée techniquement;
L’annulation de toute procédure de passation de marchés ou lorsque les montants des offres sont excessifs ne constituent pas des cas
d’infructuosité. Le service contractant est tenu, dans ces cas, de relancer la procédure.
Le service contractant est tenu d’utiliser le même cahier des charges de l’appel d’offres, à l’exception:
* de la caution de soumission;
* du mode de passation;
* de l’obligation de publier l’avis d’appel à la concurrence.
La lettre de consultation doit mentionner les modifications suscitées.
En plus d’au moins (3) trois opérateurs économiques qualifiés, le service contractant doit consulter tous les soumissionnaires qui ont
répondu à l’appel d’offres, sauf exception dûment motivée. Dans ce cas, un groupement d’entreprises ne peut être constitué que
d’entreprises consultées;
- pour les marchés d’études, de fournitures et de services spécifiques dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d’offres;
- pour les marchés de travaux relevant directement des institutions nationales de souveraineté de l’Etat.
La liste de ces études, fournitures, services et travaux est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre
concerné;
- pour les opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de coopération du Gouvernement, ou d’accords bilatéraux de financement
concessionnels, de conversion de dettes en projets de développement ou de dons, lorsque lesdits accords de financement le prévoient.
Dans ce cas, le service contractant peut limiter la consultation aux seules entreprises du pays concerné pour le premier cas ou au
pays bailleur de fonds pour les autres cas.
Le recours par le service contractant au gré à gré après consultation, dans les cas prévus aux 2ème, 3ème, et 4ème tirets du présent
article, doit se faire sur la base d’un cahier des charges soumis, préalablement au lancement de la consultation, au visa de la
commission des marchés compétente.
Pour les offres jugées conformes aux exigences du cahier des charges, la commission d’évaluation des offres, par l’intermédiaire du
service contractant, peut demander, par écrit, aux opérateurs économiques consultés, des clarifications ou des précisions sur leurs
offres. Elle peut également leur demander de compléter leurs offres.
Si une offre seulement est réceptionnée ou si, après évaluation des offres reçues, seulement une offre est pré qualifiée techniquement,
la procédure est relancée.
L’attribution provisoire du marché doit faire l’objet d’une publication, dans les conditions fixées par l’article 114 du présent décret.
Le soumissionnaire consulté qui conteste le choix du service contractant peut introduire un recours dans les conditions fixées par
l’article 114 du présent décret.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé
des finances.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
27
Art. 45. - Le recours à la publicité par voie de presse est obligatoire dans les cas suivants:
- appel d’offres ouvert,
- appel d’offres restreint;
- appel à la présélection;
- concours;
- adjudication.
Art. 46. -L’avis d’appel d’offres doit comporter les mentions obligatoires suivantes:
- la dénomination, l’adresse et le numéro d’identification fiscale (NIF) du service contractant;
- le mode d’appel d’offres;
- les conditions d’éligibilité ou de présélection;
- l’objet de l’opération;
- la liste sommaire des pièces exigées avec un renvoi aux dispositions y afférentes du cahier des
charges pour la liste détaillée;
- la durée de préparation des offres et le lieu de dépôt des offres;
- la durée de validité des offres;
- l’obligation de caution de soumission, s’il y a lieu;
- la présentation sous double pli cacheté avec mention «à ne pas ouvrir» et les références de l’appel
d’offres;
- le prix de la documentation, le cas échéant.
Art. 47. - Le service contractant tient à la disposition de toute entreprise admise à soumissionner la
documentation prévue à l’article 48 ci-dessous. Cette documentation peut-être adressée au candidat
qui en fait la demande.
Art. 48. - La documentation relative à l’appel d’offres ou au gré à gré après consultation, le cas
échéant, mise à la disposition des candidats, contient tous les renseignements nécessaires leur
permettant de présenter des soumissions acceptables, notamment:
- la description précise de l’objet des prestations demandées ou de toutes exigences y compris les
spécifications techniques, la certification de conformité et les normes auxquelles les produits ou
services doivent satisfaire ainsi que, le cas échéant les plans, dessins et instructions nécessaires;
- les conditions à caractère économique et technique, et, selon le cas, les garanties financières;
- les renseignements ou pièces complémentaires exigées des soumissionnaires;
- la ou les langues à utiliser pour la présentation des soumissions et documents d’accompagnement;
- les modalités de paiement;
- toutes autres modalités et conditions fixées par le service contractant auxquelles doit être soumis
le marché;
- le délai accordé pour la préparation des offres;
- le délai de validité des offres;
- l’heure limite de dépôt des offres et la formalité faisant foi à cet effet;
- l’heure d’ouverture des plis;
- l’adresse précise où doivent être déposées les soumissions.
Art. 49. - L’avis d’appel d’offres est rédigé en langue arabe et, au moins, dans une langue
étrangère. Il est publié obligatoirement dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public
(BOMOP) et au moins dans deux quotidiens nationaux, diffusés au niveau national.
L’avis d’attribution provisoire du marché est inséré dans les organes de presse qui ont assuré la
publication de l’avis d’appel d’offres, lorsque cela est possible, en précisant le prix, les délais de
réalisation et tous les éléments qui ont permis le choix de l’attributaire du marché.
Les appels d’offres des wilayas, des communes et de leurs établissements publics à caractère
administratif (EPA) sous tutelle portant sur des marchés de travaux ou de fournitures et d’études ou de
services, dont le montant, suivant une estimation administrative, est égal ou inférieur, respectivement,
à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) et vingt millions de dinars (20.000.000 DA), peuvent
faire l’objet d’une publicité locale selon les modalités ci-après:
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
28
* la publication de l’avis d’appel d’offres dans deux quotidiens locaux ou régionaux;
* l’affichage de l’avis d’appel d’offres aux sièges concernés:
- de la wilaya;
- de l’ensemble des communes de la wilaya;
- des chambres de commerce et d’industrie, des métiers et de l’agriculture;
- de la direction technique concernée de la wilaya.
Art. 50. -La durée de préparation des offres est fixée en fonction d’éléments tels que la complexité
de l’objet du marché projeté et le temps normalement nécessaire pour la préparation des offres et
l’acheminement des soumissions.
Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger la durée de préparation
des offres. Dans ce cas, il en informe les candidats par tout moyen.
La durée de préparation des offres est fixée par le service contractant par référence à la date de sa
première publication dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la
presse. Elle est insérée également dans le cahier des charges.
En tout état de cause, la durée de préparation des offres doit permettre à la concurrence, la plus
large possible, de jouer pleinement.
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres et le jour et l’heure d’ouverture des plis techniques et
financiers correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres. Si ce jour coïncide avec
un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour
ouvrable suivant.
Art. 51. - (Modifié) Les offres doivent comporter une offre technique et une offre financière.
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence et l’objet de
l'appel d'offres ainsi que la mention «technique» ou «financière», selon le cas. Les deux enveloppes
sont mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant la mention «à ne pas ouvrir - appel d’offres
n°– …l’objet de l’appel d’offres».
1- Une offre technique qui contient :
- une déclaration à souscrire ;
- une caution de soumission supérieure à un pour cent (1 %) du montant de l’offre, pour les
marchés de travaux et de fournitures dont le montant relève de la compétence des commissions
nationales et des commissions sectorielles des marchés, à prévoir dans les cahiers des charges des
appels d’offres, conformément aux dispositions de l’article 132 ci-dessous.
La caution de soumission des soumissionnaires nationaux est émise par une banque de droit
algérien ou la caisse de garantie des marchés publics. La caution de soumission des soumissionnaires
étrangers est émise par une banque de droit algérien, couverte par une contre garantie émise par une
banque étrangère de premier ordre.
Dans le cas de la procédure de la consultation sélective, la caution de soumission citée ci-dessus
doit être insérée, lorsqu’elle est prévue, dans une enveloppe fermée portant la mention «caution de
soumission à n’ouvrir qu’à l’occasion de l’ouverture des plis financiers».
La caution du soumissionnaire non retenu, et qui n’introduit pas de recours, est restituée un jour
après l’expiration du délai de recours tel que défini à l’article 114 ci-dessous.
La caution du soumissionnaire non retenu, et qui introduit un recours, est restituée, à la notification,
par la commission des marchés compétente, de la décision de rejet du recours.
La caution de soumission de l’attributaire du marché est libérée après la mise en place de la caution
de bonne exécution.
La caution de soumission est établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des
finances ;
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
29
- l’offre technique proprement dite, établie conformément au cahier des charges. Il est entendu par
offre technique proprement dite la réponse du soumissionnaire relative aux exigences techniques du
cahier des charges ;
- tous les documents intéressant la qualification du soumissionnaire dans le domaine concerné (le
certificat de qualification et de classification pour les marchés de travaux et l’agrément pour les
marchés d’études), ainsi que les références professionnelles ;
- tous autres documents exigés par le service contractant, tels que les statuts de l’entreprise
soumissionnaire, l’extrait du registre du commerce, les bilans financiers, les références bancaires, la
carte professionnelle d’artisan ou l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers, pour les artisans
d’art ;
- les attestations fiscales et les attestations d’organismes de sécurité sociale, pour les
soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie.
Toutefois, dans le cas des opérations de réalisation de travaux, ces attestations peuvent être fournies
après la remise des offres avec l’accord du service contractant, et en tout état de cause, avant la
signature du marché :
- un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du
gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société. Cette disposition ne
s’applique pas aux entreprises étrangères non résidentes en Algérie ;
- l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés commerciales, de droit algérien;
- la déclaration de probité ;
- le numéro d’identification fiscale (NIF), pour les soumissionnaires nationaux et les
soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé en Algérie ;
- le cahier des charges portant, dans sa dernière page, la mention «lu et accepté». Le cahier des
charges doit être retiré par le soumissionnaire ou son représentant dûment désigné. Dans le cas d’un
groupement, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant dûment
désigné, sauf dispositions contraires dans la convention de groupement.
Dans le cas de la procédure de concours, les offres contiennent, en plus des plis relatifs aux offres
techniques et financières, un pli relatif aux prestations, en remplacement à l’offre technique
proprement dite citée au 3ème tiret du paragraphe 1er du présent article.
Aucune information relative au montant de la soumission ne doit figurer dans les plis des
prestations, dans le cadre d’un concours, ni dans les plis techniques relatifs aux procédures du
concours et de la consultation sélective, sous peine de rejet de ces offres.
Pour tenir compte de la spécificité de certains marchés publics, notamment ceux exécutés à
l’étranger et ceux conclus avec des artistes ou avec des micro entreprises, dans les conditions prévues
à l’article 55 ter ci-dessous, les services contractants peuvent y adapter le contenu du dossier
administratif exigé des soumissionnaires.
Lorsque le service contractant est tenu d’exiger des documents originaux, il ne doit l’exiger que du
soumissionnaire attributaire du marché.
2 - Une offre financière qui contient :
- la lettre de soumission ;
- le bordereau des prix unitaires ;
- le détail estimatif et quantitatif.
Les modèles de la lettre de soumission, de la déclaration à souscrire et de la déclaration de probité
sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances. (1)
__________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 10)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Les offres doivent comporter une offre technique et une offre financière.
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence et l’objet de l'appel d'offres ainsi que la
mention « technique » ou « financière », selon le cas. Les deux enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme, comportant
la mention « à ne pas ouvrir appel- d’offres n°……l’objet de l’appel d’offres ».
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
30
1- Une offre technique qui contient:
- une déclaration à souscrire;
- une caution de soumission supérieure à un pour cent (1 %) du montant de l’offre, pour les marchés de travaux et de fournitures
dont le montant relève de la compétence des commissions nationales des marchés, à prévoir dans les cahiers des charges des appels
d’offres, conformément à l’article 132 ci-dessous. La caution de soumission de l’entreprise étrangère doit être émise par une banque
de droit algérien, couverte par une contre garantie émise par une banque étrangère de premier ordre.
Dans le cas de la procédure de consultation sélective, la caution de soumission citée ci-dessus doit être insérée, lorsqu’elle est prévue,
dans une enveloppe fermée portant la mention « caution de soumission à n’ouvrir qu’à l’occasion de l’ouverture des plis financiers ».
La caution du soumissionnaire non retenu, et qui n’introduit pas de recours, est restituée un jour après l’expiration du délai de
recours tel que défini à l’article 114 ci-dessous.
La caution du soumissionnaire non retenu, et qui introduit un recours, est restituée, à la notification, par la commission des marchés
compétente, de la décision de rejet du recours.
La caution de soumission de l’attributaire du marché est libérée après la mise en place de la caution de bonne exécution;
- l’offre technique proprement dite établie conformément au cahier des charges de l’appel d’offres;
- tous les documents intéressant la qualification du soumissionnaire dans le domaine concerné (le certificat de qualification et de
classification pour les marchés de travaux et l’agrément pour les marchés d’études), ainsi que les références professionnelles;
- tous autres documents exigés par le service contractant, tels que les statuts de l’entreprise soumissionnaire, le registre de
commerce, les bilans financiers, les références bancaires, la carte professionnelle d’artisan ou l’extrait du registre de l’artisanat et
des métiers, pour les artisans d’art;
- les attestations fiscales, les attestations d’organismes de sécurité sociale pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires
étrangers ayant travaillé en Algérie.
Toutefois, dans le cas des opérations de réalisation de travaux, ces attestations peuvent être fournies après la remise des offres avec
l’accord du service contractant, et en tout état de cause, avant la signature du marché;
- un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du directeur général de
l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société. Cette disposition ne s’applique pas aux entreprises étrangères non résidentes en Algérie;
- l’attestation de dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale de droit algérien;
- la déclaration de probité;
- le numéro d’identification fiscale (NIF), pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant déjà travaillé
en Algérie.
Dans le cas de la procédure de concours, les offres contiennent, en plus des plis relatifs aux offres techniques et financières, un pli
relatif aux prestations, en remplacement à l’offre technique proprement dite citée au 3ème tiret du paragraphe 1er du présent
article.
Aucune information relative au montant de la soumission ne doit figurer dans les plis des prestations, dans le cadre d’un concours, ni
dans les plis techniques relatifs aux procédures du concours et de la consultation sélective, sous peine de rejet de ces offres.
2 - Une offre financière qui contient:
- la lettre de soumission;
- le bordereau des prix unitaires;
- le détail estimatif et quantitatif.
Les modèles de la lettre de soumission, de la déclaration à souscrire et de la déclaration de probité sont fixés par arrêté du ministre
chargé des finances.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
31
Section 4
Des exclusions de la participation aux marchés publics
Art. 52. - (Modifié) Sont exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux
marchés publics, les opérateurs économiques :
- qui se sont désistés de l’exécution d’un marché, dans les conditions prévues à l’article 125 bis cidessous
;
- en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat;
- qui font l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d’activités,
de règlement judiciaire ou de concordat ;
- qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant
leur probité professionnelle ;
- qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;
- qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux ;
- qui ont fait une fausse déclaration ;
- qui ont fait l’objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs, par des maîtres d’ouvrages, après
épuisement des procédures de recours prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
- inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics,
prévue à l’article 61 du présent décret ;
- inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et
réglementations fiscales, douanières et commerciales ;
- qui ont fait l’objet d’une condamnation pour infraction grave à la législation du travail et de la
sécurité sociale ;
- étrangers attributaires d’un marché, qui n’ont pas respecté l’engagement défini à l’article 24 du
présent décret.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre
chargé des finances. (1)
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 11)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Sont exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics, les opérateurs économiques:
- en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat;
- qui font l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de
concordat;
- qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée et constatant un délit affectant leur probité professionnelle;
- qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales;
- qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux;
- qui ont fait une fausse déclaration;
- qui ont fait l’objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs, par des maîtres d’ouvrages, après épuisement des procédures de
recours prévues par la législation et la réglementation en vigueur;
- inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics, prévue à l’article 61 du présent
décret;
- inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et
commerciales;
- qui ont fait l’objet d’une condamnation pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale ;
- étrangers attributaires d’un marché, qui n’ont pas respecté l’engagement défini à l’article 24 du présent décret;
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
32
Section 5
Du choix du partenaire cocontractant
Art. 53. - Sous réserve de l’application des dispositions du titre V du présent décret, relatif au
contrôle des marchés, le choix du cocontractant relève de la compétence du service contractant.
Art. 54. - Lorsque la production nationale ou l’outil de production national est en mesure de
répondre aux besoins à satisfaire du service contractant, le service contractant doit lancer un appel
d’offres national, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions du présent décret.
Art. 55. - Les travaux liés aux activités artisanales d’art sont réservés aux artisans tels que définis
par la législation et la règlementation en vigueur, sauf cas d’impossibilité dûment justifiée par le
service contractant.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin,
par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 55 bis. - (Nouveau) Les soumissionnaires ne peuvent présenter plus d’une offre par procédure
de passation d’un marché public. (1)
Art. 55 ter. - (Nouveau) Lorsque certains besoins des services contractants peuvent être satisfaits
par des micro-entreprises, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur, les
services contractants doivent, sauf exception dûment justifiée, leur réserver exclusivement ces
prestations, dans le respect des dispositions du présent décret.
Le service contractant doit justifier l’exception citée à l’alinéa précédent, selon le cas, dans le
rapport de présentation du projet de marché ou de la consultation, prévue à l’article 6 du présent
décret.
Les besoins précités peuvent faire l’objet, dans la limite de vingt pour cent (20 %) au maximum de
la commande publique, selon le cas, d’un cahier des charges distinct ou d’un lot dans un cahier des
charges alloti, nonobstant les dispositions de l’article 11, alinéas 7 et 8 du présent décret.
Les montants maximaux annuels, en toutes taxes comprises, par micro entreprise, dans le cadre de
ce dispositif, ne peuvent, en aucun cas, dépasser:
- douze millions de dinars (12.000.000 DA) pour les prestations de travaux (génie civil et routes) ;
- sept millions de dinars (7.000.000 DA) pour les prestations de travaux (corps d’état technique et
corps d’état secondaire) ;
- deux millions de dinars (2.000.000 DA) pour les prestations d’études ;
- quatre millions de dinars (4.000.000 DA) pour les prestations de services ;
- sept millions de dinars (7.000.000 DA) pour les prestations de fournitures.
Si les circonstances économiques l’exigent, les montants ci-dessus peuvent être actualisés
périodiquement, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’emploi, du ministre chargé des
technologies de l’information et de la communication, du ministre chargé de l’industrie, de la petite et
moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement et du ministre chargé des finances.
Les services contractants sont tenus de communiquer, à l’agence nationale de soutien à l’emploi
des jeunes (A.N.S.E.J) et à la caisse nationale d’assurance-chômage (C.N.A.C), toutes les informations
concernant l’attribution et l’exécution des prestations précitées.
L’A.N.S.E.J et la C.N.A.C sont chargées de communiquer aux services contractants concernés
toutes les informations nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions du présent article.
Dans le cas des micro-entreprises qui ne sont pas créées dans le cadre des dispositifs de l’A.N.S.E.J
et de la C.N.A.C, l’agence nationale de développement de l’investissement (A.N.D.I) est chargée de
collecter et de communiquer les informations mentionnées à l’alinéa précédent.
Les échanges d’informations précitées doivent faire l’objet de transmission contre accusé de
réception.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
33
Le service contractant ne doit exiger des micro-entreprises nouvellement créées, ne pouvant
produire au moins le bilan financier de la première année d’existence, qu’un document de la banque
ou de l’organisme financier concerné, justifiant leur situation financière. Le service contractant ne doit
pas également leur exiger des références professionnelles similaires à celles du marché considéré, mais
tenir compte des références professionnelles justifiées par des diplômes.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin,
par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et de l’emploi, du ministre chargé des technologies de
l’information et de la communication, du ministre chargé de l’industrie, de la petite et moyenne
entreprise et de la promotion de l’investissement et du ministre chargé des finances. (2)
Art. 56. - Les critères de choix du cocontractant et leurs poids respectifs doivent être
obligatoirement mentionnés dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Ce choix doit s’appuyer sur
un système de notation basé notamment sur:
- les garanties techniques et financières;
- le prix, la qualité et les délais d’exécution;
- les conditions de financement et la réduction de la part transférable, offertes par les entreprises
étrangères, les garanties commerciales et les conditions de soutien aux produits (service après vente,
maintenance et formation);
- le choix des bureaux d’études, après mise en concurrence, doit être principalement basé sur
l’aspect technique des propositions;
- l’origine algérienne ou étrangère du produit, l’intégration à l’économie nationale et l’importance
des lots ou produits sous-traités sur le marché algérien.
Les modalités d’application du dernier tiret seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre
chargé des finances, du ministre chargé du commerce et des ministres concernés.
D’autres critères peuvent être utilisés, à condition qu’ils soient spécifiés dans le cahier des charges
de l’appel d’offres.
Art. 57. - Le système d’évaluation des offres techniques, notamment en matière de références
professionnelles, moyens humains et matériels, doit être, quelle que soit la procédure de passation, en
adéquation avec la nature, la complexité et l’importance de chaque projet, de manière à permettre aux
entreprises de droit algérien de participer à la commande publique, et ce, dans le respect des exigences
liées à la qualité et au délai de réalisation.
Art. 58 - Aucune négociation n’est autorisée avec les soumissionnaires après l’ouverture des plis et
durant l’évaluation des offres pour le choix du partenaire cocontractant, sauf dans les cas prévus par
les dispositions du présent décret.
____________________
(1) Ajouté par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 11)
(2) Ajouté par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 11)
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
34
Art. 59. - (Modifié) Lorsque l’intérêt de l’opération le justifie, la possibilité de soumissionner dans
le cadre d’un groupement d’entreprises, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence,
doit être prévue dans le cahier des charges.
Les soumissionnaires, dans le cadre d’un groupement d’entreprises, doivent intervenir sous la
forme d’un groupement solidaire ou d’un groupement conjoint.
Dans ce cas, le (ou les) marché (s) doit (vent) contenir une clause par laquelle les cocontractants,
agissant en groupement, s’engagent conjointement ou solidairement pour la réalisation du projet.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des membres du groupement est engagé pour
l’exécution de la totalité du marché.
Le groupement est conjoint lorsque chacun des membres du groupement s’engage à exécuter la ou
les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché.
Le mandataire du groupement conjoint est obligatoirement solidaire, pour l’exécution du marché,
de chacun des membres du groupement pour leurs obligations contractuelles à l’égard du service
contractant.
L’un des membres du groupement, majoritaire, sauf exception dûment justifiée, est désigné dans la
déclaration à souscrire et dans la lettre de soumission comme mandataire représentant l’ensemble des
membres vis-à-vis du service contractant, et coordonne la réalisation des prestations des membres du
groupement.
Les paiements dans le cadre d’un groupement solidaire sont effectués dans un compte commun
ouvert au nom du groupement.
Les paiements dans le cadre d’un groupement conjoint sont effectués dans les comptes de chacun
des membres du groupement, sauf dispositions contraires dans la convention de groupement.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin,
par arrêté du ministre chargé des finances. (1)
Section 6
De la lutte contre la corruption.
Art. 60. - Un code d’éthique et de déontologie en matière de marchés publics fixant les droits et
obligations des agents publics lors du contrôle, la passation et l’exécution d’un marché public, contrat
ou avenant sera approuvé par décret exécutif.
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 12)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Lorsque l’intérêt de l’opération le justifie, la possibilité de soumissionner dans le cadre d’un groupement d’entreprises, sous réserve
du respect des règles relatives à la concurrence, doit être prévue dans le cahier des charges de l’appel d’offres.
Les soumissionnaires, dans le cadre d’un groupement d’entreprises, doivent intervenir sous la forme de groupement solidaire ou de
groupement conjoint.
Dans ce cas, le (ou les) marché (s) doit (vent) contenir une clause par laquelle les partenaires cocontractants, agissant en groupement,
s’engagent conjointement ou solidairement pour la réalisation du projet.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des membres du groupement est engagé pour l’exécution de la totalité du marché.
Le groupement est conjoint lorsque chacun des membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont
susceptibles de lui être attribuées dans le marché.
L’un des membres du groupement, majoritaire, sauf exception, est désigné dans la déclaration à souscrire et dans la lettre de
soumission comme mandataire représentant l’ensemble des membres vis-à-vis du service contractant, et coordonne la réalisation des
prestations des membres du groupement.
Le mandataire du groupement conjoint est obligatoirement solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du
groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du service contractant.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
35
Art. 61. - Sans préjudice de poursuites pénales, quiconque s’adonne à des actes ou à des
manoeuvres tendant à promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement,
soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que
ce soit, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un
marché, contrat ou avenant, constituerait un motif suffisant pour annuler le marché, le contrat ou
l’avenant en cause. Il constituerait également un motif suffisant pour prendre toute autre mesure
coercitive, pouvant aller jusqu’à l’inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de
soumissionner aux marchés publics et la résiliation du marché.
Le partenaire cocontractant est tenu de souscrire la déclaration de probité, dont le modèle est prévu
à l’article 51 du présent décret.
La liste d’interdiction précitée est tenue par les services du ministère des finances, chargés des
marchés publics. Les modalités d’inscription et de retrait de la liste d’interdiction sont fixées par arrêté
du ministre chargé des finances.
Art. 61 bis. - (Nouveau) Lorsque les intérêts privés d’un agent public, participant à la passation, le
contrôle ou l’exécution d’un marché public, coïncident avec l’intérêt public et sont susceptibles
d’influencer l’exercice normal de ses fonctions, ce dernier est tenu d’informer son autorité
hiérarchique et de se récuser.
La qualité de membre et/ou de rapporteur d’une commission des marchés publics est incompatible
avec celle de membre d’une commission d’ouverture des plis ou d’une commission d’évaluation des
offres lorsqu’il s’agit du même dossier.
Le service contractant ne peut attribuer un contrat, pendant une période de cinq (5) années, sous
quelque forme que ce soit, à ses anciens employés qui ont cessé leurs activités, sauf dans les cas
prévus par la législation et la réglementation en vigueur. (1)
Art. 61 ter. - (Nouveau) L’opérateur économique qui soumissionne à un marché public ne doit pas
être en situation de conflit d’intérêts en relation avec le marché considéré. Dans le cas où cette
situation se présente, il doit tenir informé le service contractant.
L’opérateur économique titulaire d’un marché public, ayant pris connaissance de certaines
informations qui pourraient l’avantager lors de la soumission à un autre marché public, ne peut y
participer, sauf s’il prouve que ces informations ne faussent pas le libre jeu de la concurrence. Le
service contractant est tenu, dans ce cas, de prouver que les informations communiquées dans le cahier
des charges ont rétabli l’égalité de traitement des candidats. (2)
____________________
(1) Ajouté par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 13)
(2) Ajouté par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 13)
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
36
TITRE IV
DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
Section 1
Des mentions des marchés
Art. 62. - Tout marché doit viser la législation et la réglementation en vigueur ainsi que le présent
décret. Il doit, notamment, contenir les mentions suivantes:
- l’identification précise des parties contractantes;
- l’identité et la qualité des personnes dûment habilitées à signer le marché;
- l’objet du marché défini et décrit avec précision;
- le montant décomposé et réparti en devises et en dinars algériens selon le cas;
- les conditions de règlement;
- le délai d’exécution;
- la banque domiciliataire;
- les conditions de résiliation du marché;
- la date et le lieu de signature du marché.
En outre, le marché doit contenir les mentions complémentaires suivantes:
- le mode de passation du marché;
- la référence aux cahiers des clauses générales et aux cahiers des prescriptions communes
applicables aux marchés et qui en font partie intégrante;
- les conditions d’intervention et d’agrément des sous-traitants, s’il y a lieu;
- la clause de révision des prix;
- la clause de nantissement, lorsqu’elle est requise;
- le taux des pénalités financières, les modalités de leur calcul et les conditions de leur application
ou la spécification de leur exemption;
- les modalités de mise en oeuvre des cas de force majeure;
- les conditions de mise en vigueur du marché;
- l’indication pour les contrats d’assistance technique des profils des postes de travail, de la liste et
du niveau de qualification des personnels étrangers ainsi que des taux de rémunération et autres
avantages dont ils bénéficient;
- les conditions de réception des marchés;
- la loi applicable et la clause de règlement des litiges.
- les clauses de travail garantissant le respect de la législation du travail;
- les clauses relatives à la protection de l’environnement;
- les clauses relatives à l’utilisation de la main d’oeuvre locale.
Section 2
Des prix des marchés
Art. 63. - La rémunération du partenaire cocontractant intervient selon les modalités suivantes :
- à prix global et forfaitaire;
- sur bordereau de prix unitaire;
- sur dépenses contrôlées;
- à prix mixte.
Pour le respect des prix, le service contractant peut privilégier la rémunération du marché selon la
formule à prix global et forfaitaire.
Art. 64. - Le prix peut être ferme ou révisable. Lorsque le prix est révisable, le marché doit prévoir
la (ou les) formule (s) de révision de prix, ainsi que les modalités de mise en oeuvre de la (ou des) dite
(s) formule (s) de révision, dans les conditions fixées par les articles 67 à 71ci-dessous.
Le prix peut-être actualisé dans les conditions fixées par les articles 65, 66 et 71 du présent décret.
Art. 65. - Si un délai supérieur à la durée de préparation des offres augmentée de (3) trois mois
sépare la date de dépôt des offres et celle de l’ordre de commencer l’exécution de la prestation, et si
les circonstances économiques l’exigent, il peut être consenti une actualisation des prix dont le
montant est fixé conformément à l’article 66 du présent décret.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
37
Le service contractant peut procéder à l’actualisation des prix d’un marché conclu selon la
procédure de gré à gré, à l’expiration du délai de validité des prix prévus dans la soumission, qui
sépare la date de signature du marché par le partenaire cocontractant et la date de notification de
commencement de la prestation. Les indices de base (Io) à prendre en considération sont ceux du mois
de la date de fin de validité des prix.
Art. 66. - Lorsqu’une clause d’actualisation des prix a été prévue dans le marché, l’application de
cette clause est subordonnée aux conditions suivantes:
- le montant de l’actualisation peut-être fixé soit d’une manière globale et forfaitaire et d’un
commun accord, soit par application d’une formule de révision des prix lorsqu’elle a été prévue au
marché;
- l’actualisation des prix ne peut être mise en oeuvre que pour la période comprise entre la date
limite de validité de l’offre et de la date de notification de l’ordre de service de commencement des
prestations contractuelles.
Les indices de base (Io) à prendre en considération sont ceux du mois de la fin de validité de
l’offre.
Toutefois, une actualisation des prix peut être consentie en cas de retard d’exécution du marché si
le retard n’est pas imputable au partenaire cocontractant. Ces dispositions s’appliquent également aux
marchés conclus à prix ferme et non révisable.
Art. 67 - Lorsque le prix est révisable, la clause de révision de prix ne peut être mise en oeuvre :
- au titre de la période couverte par les délais de validité de l’offre,
- au titre de la période couverte par une clause d’actualisation des prix, le cas échéant,
- plus d’une fois tous les trois (3) mois.
La clause de révision des prix ne peut intervenir qu’au titre des seules prestations effectivement
exécutées aux conditions du marché. Les marchés qui ne peuvent pas comporter de formules de
révision des prix sont les marchés conclus à prix ferme et non révisable.
Art. 68 - Les formules de révision des prix doivent tenir compte de l’importance relative à la nature
de chaque prestation dans le marché par l’application des coefficients et d’indices de "matières",
"salaires" et "matériel".
Dans les formules de révision des prix, les coefficients pris sont ceux :
- déterminés au préalable et contenus dans la documentation relative à l’appel d’offres ;
- déterminés d’un commun accord par les parties lorsqu’il s’agit de marché conclu selon la
procédure de gré à gré.
Les formules de révision de prix doivent comporter :
- une partie fixe qui ne peut être inférieure au taux prévu dans le contrat pour l’avance forfaitaire.
En tout état de cause, cette partie ne peut être inférieure à quinze pour cent (15%) ;
- une marge de neutralisation de variation des salaires de cinq pour cent (5%) ;
- les indices "salaires" et "matières" applicables et le coefficient des charges sociales.
Art. 69. - (Modifié) Dans les formules de révision des prix, les indices de prix pris en
considération sont ceux qui sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire, au bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et dans toute autre
publication habilitée à recevoir les annonces légales et officielles. Ces indices sont applicables, par les
services contractants, à compter de la date de leur homologation et approbation par arrêté du ministre
chargé de l’habitat, pour le secteur du bâtiment, travaux publics et hydraulique (B.T.P.H).
Pour les autres indices de prix, les services contractants utilisent des indices élaborés par les
organismes habilités. Dans ce cas, ces indices sont applicables à compter de la date de leur
homologation et approbation par arrêté du ministre dont relève l’organisme concerné.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
38
Toutefois, pour les formules de révision des prix afférentes aux prestations fournies par des
entreprises étrangères et payables en devises, il peut-être utilisé soit des indices officiels du pays du
partenaire cocontractant, soit d’autres indices officiels. (1)
Art. 70. - Il est fait application des clauses de révision des prix une fois tous les trois (3) mois, sauf
au cas où, d’un commun accord, les parties prévoient une période d’application moins longue. Les
indices de base (Io) à prendre en considération sont :
- ceux du mois de la date de l’ordre de service de lancement des travaux lorsque l’ordre de service
est donné postérieurement à la date de validité de l’offre ou des prix ;
- ceux du mois de la fin de validité de l’offre lorsque l’ordre de service de lancement des travaux
est donné avant l’expiration de la période de validité de l’offre ou des prix.
Lorsqu’une quote-part d’une avance sur approvisionnement est remboursée sur un acompte ou un
règlement pour solde, elle est déduite, après avoir appliqué la révision des prix, du montant de
l’acompte ou du règlement pour solde.
Lorsqu’une quote-part d’une avance forfaitaire est remboursée sur un acompte ou un règlement
pour solde, elle est déduite, avant l’application de la révision des prix, du montant de l’acompte ou du
règlement pour solde.
Art. 71. - En cas de retard imputable au cocontractant dans l’exécution du marché, les prestations
réalisées après le délai contractuel d’exécution sont payées sur la base des prix applicables par
référence au prix éventuellement actualisé ou révisé calculé à la fin du délai contractuel.
Art. 72. - Le marché dont les prestations sont exécutées en dépenses contrôlées doit indiquer la
nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix
à payer.
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 13)
Modifié par le décret présidentiel n°11-222 du 16/06/2011, rédigé comme suit :
Dans les formules de révision des prix, les indices pris en considération sont ceux qui sont publiés au Journal officiel de la république
algérienne démocratique et populaire, au Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et dans toute autre
publication habilitée à recevoir les annonces légales et officielles. Ces indices sont applicables par les services concernés à compter de
la date de leur homologation et approbation par arrêté du ministre chargé de l’habitat.
Toutefois, pour les formules de révision des prix afférentes aux prestations fournies par des entreprises étrangères et payables en
devises, il peut être utilisé soit des indices officiels du pays du partenaire co-contractant, soit d’autres indices officiels.
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Dans les formules de révision des prix, les indices pris en considération sont ceux homologués et publiés au Journal officiel, au
Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et toute autre publication habilitée à recevoir les annonces légales et
officielles. Les indices sont applicables par les services concernés à partir de la date de leur approbation par le ministre chargé des
finances.
Toutefois, pour les formules de révision des prix afférentes aux prestations fournies par des entreprises étrangères et payables en
devises, il peut être utilisé soit des indices officiels du pays du partenaire co-contractant, soit d’autres indices officiels.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
39
Art. 72 bis. - (Nouveau) Le service contractant doit prévoir, dans le cahier des charges et/ou dans
le marché, une clause obligeant le titulaire d’un marché public, de lui communiquer tout
renseignement ou document permettant de contrôler les coûts de revient des prestations objet du
marché et/ou de ses avenants dans les conditions fixées dans le présent article.
La décision de soumettre le marché ou l’avenant au contrôle du coût de revient relève, lorsque c’est
nécessaire, de la compétence du service contractant.
Le cahier des charges et/ou le marché doivent également prévoir les sanctions encourues par
l’attributaire du marché qui refuse de communiquer les renseignements ou documents cités à l’alinéa
premier du présent article.
Les agents habilités à effectuer le contrôle précité sont désignés par décision du responsable de
l’institution nationale autonome, du ministre ou du wali concerné qui peuvent faire appel à des
personnels qui ne relèvent pas de leur autorité.
Les personnes chargées du contrôle sont astreintes au secret professionnel.
Les informations obtenues dans le cadre de ce contrôle ne peuvent être utilisées à une autre fin qu’à
celle qui a permis de les obtenir.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre
chargé des finances. (1)
Section 3
Des modalités de paiement
Art. 73. - Le règlement financier du marché s’opère par versement d’avances et/ou d’acomptes et
par des règlements pour solde.
Le versement d’avances et/ou d’acomptes éventuels n’entraîne aucun effet de nature à atténuer la
responsabilité du partenaire cocontractant quant à l’exécution entière conforme et loyale des
prestations contractuelles.
A ce titre, ces versements ne constituent pas un paiement définitif.
Art. 74. - Au sens de l’article 73 ci-dessus, on entend par :
- avance : toute somme versée avant exécution des prestations, objet du contrat et sans contrepartie
d’une exécution physique de la prestation ;
- acompte : tout versement consenti par le service contractant correspondant à une exécution
partielle de l’objet du marché ;
- règlement pour solde : le paiement à titre provisoire ou définitif du prix prévu dans le marché,
après exécution entière et satisfaisante de l’objet du marché.
____________________
(1) Ajouté par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 13)
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
40
Art. 75. - (Modifié) Les avances ne peuvent être versées que si le cocontractant a préalablement
présenté une caution de restitution d’avances d’égale valeur, émise par une banque de droit algérien ou
la caisse de garantie des marchés publics, pour les soumissionnaires nationaux. La caution des
soumissionnaires étrangers est émise par une banque de droit algérien, couverte par une contre
garantie émise par une banque étrangère de premier ordre. La caution de restitution d’avances est
établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des finances. (1)
Art. 76. - Les avances sont dites, selon le cas, "forfaitaires" ou "sur approvisionnement".
Art. 77. - L’avance forfaitaire est fixée à un maximum de quinze pour cent (15%) du prix initial du
marché.
Art. 78. - Lorsque les règles de paiement et/ou de financement consacrées sur le plan international
sont telles que leur refus par le service contractant, à l’occasion de la négociation d’un marché,
entraîne un préjudice certain pour le service contractant, celui-ci peut consentir exceptionnellement et,
après accord exprès du ministre de tutelle, du responsable de l’institution nationale autonome ou du
wali, selon le cas, une avance forfaitaire supérieure au taux fixé à l’article 77 du présent décret. Cet
accord est donné après avis de la commission des marchés compétente.
Art. 79 - L’avance forfaitaire peut être versée en une seule fois. Elle peut être également versée en
plusieurs tranches dont l’échelonnement est prévu dans le marché.
Art. 80. - Les titulaires de marchés de travaux et de fournitures peuvent obtenir, outre l’avance
forfaitaire, une avance sur approvisionnement s’ils justifient de contrats ou de commandes confirmées
de matières ou de produits indispensables à l’exécution du marché.
Le service contractant peut exiger de son partenaire cocontractant un engagement exprès de
déposer sur le chantier ou sur le lieu de livraison les matières ou produits dont il s’agit, dans un délai
compatible avec le planning contractuel, sous peine de restitution de l’avance.
Art. 81 - Le partenaire cocontractant, les sous-traitants et sous-commandiers ne peuvent disposer
des approvisionnements ayant fait l’objet d’avances et/ou d’acomptes pour des travaux ou des
fournitures autres que ceux prévus au marché.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux fournitures prévues dans le marché et
déposées sur le chantier ou sur le lieu de livraison convenu lorsque, à la fin de l’exécution des
prestations, les dites fournitures, bien que payées par le service contractant, n’ont pas servi à l’objet du
marché.
Art. 82. - Le montant cumulé de l’avance forfaitaire et des avances sur approvisionnement ne peut
dépasser, en aucun cas, cinquante pour cent (50%) du montant global du marché.
Art. 83. - Les avances forfaitaires et sur approvisionnement sont récupérées par voie de retenues
opérées par le service contractant sur les sommes payées à titre d’acomptes ou de règlement pour
soldes. Les remboursements des avances sont effectués à un rythme fixé contractuellement par
déduction sur les sommes dues au titulaire du marché, à partir du paiement de la première situation ou
facture. En tout état de cause, le remboursement doit être terminé lorsque le montant des sommes
payées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 13)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Les avances ne peuvent être versées que si le co-contractant a préalablement présenté une caution de restitution d’avances d’égale
valeur, émise par une banque de droit algérien ou la caisse de garantie des marchés publics. La caution du soumissionnaire étranger
doit être émise par une banque de droit algérien, couverte par une contre garantie émise par une banque étrangère de premier
ordre. Cette caution est établie selon des termes convenant au service contractant et à sa banque.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
41
Art. 84. - Il peut être versé des acomptes à tout titulaire d’un marché lorsqu’il justifie de
l’accomplissement d’opérations intrinsèques d’exécution de ce marché.
Toutefois, les titulaires de marchés de travaux peuvent bénéficier d’acomptes sur
approvisionnements de produits rendus sur chantier, n’ayant pas fait l’objet d’un payement sous la
forme d’avance sur approvisionnement, à concurrence de quatre-vingt pour cent (80%) de leur
montant calculé par application des prix unitaires d’approvisionnement spécialement établis pour le
marché considéré aux quantités constatées.
En tout état de cause, le partenaire cocontractant ne bénéficie de cet acompte qu’en ce qui concerne
les approvisionnements acquis en Algérie.
Art. 85. - Le versement des acomptes est mensuel.
Toutefois, le marché peut prévoir une période plus longue, compatible avec la nature des
prestations. Ce versement est subordonné à la présentation, selon le cas, de l’un des documents
suivants :
- procès-verbaux ou relevés contradictoires de prise d’attachements ;
- état détaillé des fournitures, approuvé par le service contractant ;
- état des salaires conforme à la réglementation en vigueur ou des charges sociales, visé par la
caisse de sécurité sociale compétente.
Art. 86. - Le règlement pour solde provisoire a pour objet, lorsqu’il est prévu dans le marché, le
versement au cocontractant des sommes dues au titre de l’exécution normale des prestations
contractuelles, déduction faite :
- de la retenue de garantie éventuelle ;
- des pénalités financières restant à la charge du partenaire, le cas échéant ;
- des versements à titre d’avances et acomptes de toute nature non encore récupérés par le service
contractant.
Art. 87. - Le règlement pour solde définitif entraîne la restitution des retenues de garantie et, le cas
échéant, mainlevée des cautions constituées par le partenaire cocontractant.
Art. 88. - Le marché doit préciser les délais ouverts au service contractant pour procéder aux
constatations ouvrant droit à paiement. Les délais courent à partir de la demande du titulaire du
marché, appuyée des justifications nécessaires.
Art. 89. - Le service contractant est tenu de procéder au mandatement des acomptes ou du solde
dans un délai qui ne peut dépasser trente (30) jours à compter de la réception de la situation ou de la
facture, toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par
arrêté du ministre chargé des finances.
Ce délai ne peut être supérieur à deux (2) mois.
Le délai de mandatement est précisé dans le marché. La date du mandatement est portée, le jour de
l’émission du mandat et par écrit, à la connaissance du cocontractant par le service contractant.
Le défaut de mandatement dans le délai prévu ci-dessus fait courir, de plein droit et sans autre
formalité, au bénéfice du cocontractant, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt bancaire des
crédits à court terme, à partir du jour suivant l’expiration dudit délai jusqu’au quinzième (15) jour
inclus suivant la date du mandatement de l’acompte.
Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué après le délai de quinze (15) jours fixé à
l’alinéa précédent, et que les intérêts moratoires n’ont pas été mandatés en même temps que l’acompte
et que la date du mandatement n’a pas été communiquée au cocontractant, les intérêts moratoires sont
dus jusqu’à ce que les fonds soient mis à la disposition du cocontractant.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
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Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires, lors du mandatement de
l’acompte, entraîne une majoration de deux pour cent (2%) du montant de ces intérêts par mois de
retard. Le retard auquel s’applique le pourcentage est calculé par mois entier décompté de quantième à
quantième.
Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier. Le délai prévu au
premier alinéa du présent article ne peut être suspendu qu’une seule fois et par l’envoi au
cocontractant, huit (8) jours au moins avant l’expiration du délai, d’une lettre recommandée avec
demande d’avis de réception postal, lui faisant connaître les raisons imputables au cocontractant qui
justifient le refus de mandatement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette
lettre doit indiquer qu’elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement jusqu’à la remise par le
cocontractant, au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, portant
bordereau des pièces transmises, de l’ensemble des justifications qui lui ont été réclamées.
Le délai laissé au service contractant pour mandater, à compter de la fin de la suspension, ne peut,
en aucun cas, être supérieur à quinze (15) jours. En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou
du solde, le mandatement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le service
contractant.
Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au bénéficiaire,
celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence enregistrée.
Ces intérêts moratoires peuvent être rétrocédés à la caisse de garantie des marchés publics, dès lors
que celle-ci est sollicitée pour la mobilisation de la créance née et constatée.
Art. 90. - Les pénalités contractuelles applicables aux partenaires cocontractants en vertu des
clauses du marché sont déduites des paiements à intervenir dans les conditions et modalités prévues
dans le marché.
La dispense de paiement des pénalités de retard relève de la responsabilité du service contractant.
Elle intervient lorsque le retard n’est pas imputable au cocontractant auquel il est délivré, dans ce cas,
des ordres d’arrêt ou de reprise de services.
En cas de force majeure, les délais sont suspendus et les retards ne donnent pas lieu à l’application
des pénalités de retard dans les limites fixées par les ordres d’arrêt et de reprise de services pris en
conséquence par le service contractant.
Dans les deux cas, la dispense des pénalités de retard donne lieu à l’établissement d’un certificat
administratif.
Art. 91. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le service
contractant peut consentir, à titre exceptionnel, une avance sur les acomptes visés à l’article 73 du
présent décret, aux conditions expresses suivantes :
- le délai contractuel de règlement de la demande d’acompte présentée par le partenaire
cocontractant est dépassé ;
- le montant de l’avance ne doit, en aucun cas, excéder quatre-vingt pour cent (80%) du montant de
l’acompte ;
- le bénéfice de cette avance supplémentaire cumulé avec les avances consenties, ne doit, en aucun
cas, dépasser soixante-dix pour cent (70%) du montant total du marché.
Cette avance est réglée dans les délais et selon les procédures les plus diligentes. La régularisation
intervient selon les mêmes modalités.
Section 4
Des garanties
Art. 92. - Le service contractant doit veiller à ce que soient réunies les garanties nécessaires
permettant les meilleures conditions de choix de ses partenaires et/ou les meilleures conditions
d’exécution du marché.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
43
Les garanties susvisées ainsi que les modalités de leur restitution sont fixées, selon le cas, dans les
cahiers des charges ou dans les dispositions contractuelles du marché par référence aux dispositions
légales ou réglementaires en vigueur.
Art. 93. - Les entreprises étrangères soumissionnaires, seules ou dans le cadre d’un groupement,
sont tenues d’engager les moyens humains et matériels déclarés dans leurs offres, sauf exception
dûment motivée.
Le service contractant doit s’assurer de l’exécution effective de la présente disposition.
Art. 94. - Les garanties de nature gouvernementale concernant les entreprises étrangères sont:
- les dispositions entrant dans le cadre de l’utilisation de la ligne de crédit résultant d’accords
intergouvernementaux ;
- les garanties mettant en oeuvre le concours d’institutions bancaires ou d’assurances à caractère
public ou parapublic.
La priorité dans le choix des partenaires co-contractants étrangers est accordée à celui qui présente
les garanties susvisées.
Art. 95. - Les garanties appropriées de bonne exécution dont celles obtenues par le service
contractant des partenaires cocontractants étrangers et, en particulier, dans le domaine financier, sont
les garanties pécuniaires couvertes par une caution bancaire émise par une banque de droit algérien,
couverte par une contre garantie émise par une banque étrangère de premier ordre.
Art. 96. - Les partenaires cocontractants étrangers bénéficiaires des avantages prévus aux articles
23 et 56 (dernier tiret), du présent décret, sont tenus d’utiliser les biens et services produits localement.
Le service contractant doit s’assurer de l’exécution effective de la présente disposition.
Art. 97. - Outre la caution de restitution des avances visée à l’article 75 ci-dessus, le partenaire
cocontractant est tenu de fournir, dans les mêmes conditions, une caution de bonne exécution du
marché.
Pour certains types de marchés d’études et de services, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du
ministre chargé des finances et du ministre concerné, le partenaire cocontractant est dispensé de la
caution de bonne exécution du marché.
Le service contractant peut dispenser son partenaire de la caution de bonne exécution, lorsque le
délai d’exécution du marché ne dépasse pas trois (3) mois.
La caution de bonne exécution doit être constituée au plus tard à la date à laquelle le partenaire
cocontractant remet la première demande d’acompte.
En cas d’avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.
La caution est établie selon les formes agréées par le service contractant et sa banque.
Art. 98. - Lorsqu’un délai de garantie est prévu dans le marché, la caution de bonne exécution
visée à l’article 97 ci-dessus est transformée, à la réception provisoire, en caution de garantie.
Art. 99. - Lorsque le cahier des charges de l’appel d’offres le prévoit, des retenues de bonne
exécution peuvent être substituées à la caution de bonne exécution, pour les marchés d’études et de
services visés à l’alinéa 2 de l’article 97 ci-dessus.
Lorsqu’un délai de garantie est prévu dans les marchés d’études ou de services visés à l’alinéa cidessus,
la provision constituée par l’ensemble des retenues est transformée, à la réception provisoire,
en retenue de garantie.
Art. 100. - (Modifié) Le montant de la caution de bonne exécution est fixé entre cinq pour cent
(5%) et dix pour cent (10%) du montant du marché, selon la nature et l’importance des prestations à
exécuter.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
44
Pour les marchés qui n’atteignent pas les seuils de compétence des commissions nationales et des
commissions sectorielles des marchés, le montant de la caution de bonne exécution est fixé entre un
pour cent (1%) et cinq pour cent (5%) du montant du marché, dans les conditions fixées à l’alinéa
précédent.
Dans le cas des marchés de travaux qui n’atteignent pas les seuils de compétence de la commission
nationale des marchés de travaux et des commissions sectorielles des marchés, des retenues de bonne
exécution de cinq pour cent (5%) du montant de la situation de travaux peuvent être substituées à la
caution de bonne exécution. La provision constituée par l’ensemble des retenues de bonne exécution
est transformée, à la réception provisoire du marché, en retenue de garantie.
Les artisans prévus à l’article 55 du présent décret et les micro-entreprises de droit algérien,
lorsqu’ils interviennent dans des opérations publiques de restauration de biens culturels, sont dispensés
de la présentation d’une caution de bonne exécution du marché.
La caution de bonne exécution est établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des
finances. (1)
Art. 101. - La caution de garantie visée à l’article 98 ou les retenues de garantie visées aux articles
99 et 100 ci-dessus sont totalement restituées dans un délai d’un mois à compter de la date de
réception définitive du marché.
Section 5
De l’avenant
Art. 102. - Le service contractant peut recourir à la conclusion d’avenants au marché dans le cadre
des dispositions du présent décret.
Art. 103. - (Modifié) L’avenant constitue un document contractuel accessoire au marché qui, dans
tous les cas, est conclu lorsqu’il a pour objet l’augmentation ou la diminution des prestations et/ou la
modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles du marché.
Les prestations, objet de l’avenant, peuvent couvrir des opérations nouvelles entrant dans l’objet
global du marché.
Lorsque les circonstances le justifient, le service contractant peut proroger, par avenant, un marché
de prestations de services ou d’acquisition de fournitures, pour prendre en charge les dépenses
indispensables à la continuité du service public, après décision du responsable de l’institution
nationale autonome, du ministre ou du wali concerné, à condition que les circonstances à l’origine de
cette prorogation n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de
manoeuvres dilatoires de sa part. Le délai de prorogation ne peut dépasser quatre (4) mois.
En tout état de cause, un avenant ne peut modifier, de manière essentielle, l’économie du marché,
sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties. (2)
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 13)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Le montant de la caution de bonne exécution est fixé entre cinq pour cent (5%) et dix pour cent (10%) du montant du marché, selon
la nature et l’importance des prestations à exécuter.
Pour les marchés qui n’atteignent pas les seuils de compétence des commissions nationales des marchés, le montant de la caution de
bonne exécution est fixé entre un pour cent (1%) et cinq pour cent (5%) du montant du marché, dans les conditions fixées à l’alinéa
précédent.
Dans le cas des marchés de travaux qui n’atteignent pas le seuil de compétence de la commission nationale des marchés, des retenues
de bonne exécution de cinq pour cent (5%) du montant de la situation de travaux peuvent être substituées à la caution de bonne
exécution. La provision constituée par l’ensemble des retenues de bonne exécution est transformée, à la réception provisoire, en
retenue de garantie.
Les artisans prévus à l’article 55 du présent décret et les micro-entreprises de droit algérien, lorsqu’ils interviennent dans les
opérations publiques de restauration de biens culturels, sont dispensés de la présentation d’une caution de bonne exécution du
marché.
(2) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 14)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
L’avenant constitue un document contractuel accessoire au marché qui, dans tous les cas, est conclu lorsqu’il a pour objet
l’augmentation ou la diminution des prestations et/ou la modification d’une ou de plusieurs clauses contractuelles du marché.
Les prestations, objet de l’avenant, peuvent couvrir des opérations nouvelles entrant dans l’objet global du marché.
En tout état de cause, un avenant ne peut modifier, de manière essentielle, l’économie du marché, sauf sujétions techniques
imprévues ne résultant pas du fait des parties.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
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Art. 104. - L’avenant obéit aux conditions économiques de base du marché.
Au cas où il ne peut être tenu compte des prix contractuels fixés au marché pour les opérations
nouvelles prévues dans un avenant, de nouveaux prix peuvent, le cas échéant, être fixés.
Art. 105. - L’avenant ne peut-être conclu et soumis à l’organe de contrôle externe des marchés
compétent que dans la limite des délais contractuels d’exécution. Néanmoins, cette disposition ne
s’applique pas dans les cas suivants :
- lorsque l’avenant au sens de l’article 103 ci-dessus est sans incidence financière et porte sur
l’introduction et/ou la modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles autres que celles relatives
aux délais d’exécution ;
- lorsque des raisons exceptionnelles et imprévisibles indépendantes de la volonté des deux parties
entraînent la rupture substantielle de l’équilibre économique du contrat et/ou le déplacement du délai
contractuel initial ;
- lorsque, exceptionnellement, l’avenant a pour objet de clôturer définitivement le marché.
Les avenants prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont, en tout état de cause, soumis au contrôle
externe a priori de la commission des marchés compétente.
Art.106. - (Modifié) L’avenant, au sens de l’article 103 ci-dessus, n’est pas soumis à l’examen des
organes de contrôle externe a priori, lorsque son objet ne modifie pas la dénomination des parties
contractantes, les garanties techniques et financières, le délai contractuel et lorsque son montant ou le
montant cumulé des différents avenants, qu’il soit en augmentation ou en diminution, ne dépasse pas :
- vingt pour cent (20%) du montant initial du marché, pour les marchés relevant de la compétence
de la commission des marchés du service contractant ;
- dix pour cent (10%) du montant initial du marché, pour les marchés relevant de la compétence des
commissions nationales et des commissions sectorielles des marchés.
Dans le cas où un avenant comporte des opérations nouvelles, au sens de l’article 103 ci-dessus, il
est soumis à l’organe de contrôle externe, si leur montant dépasse les taux suscités. (1)
Section 6
De la sous-traitance
Art. 107. - La sous-traitance porte sur une partie de l’objet du marché, dans le cadre d’un
engagement contractuel liant directement le sous-traitant et le partenaire cocontractant du service
contractant.
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 14)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
L’avenant, au sens de l’article 103 ci-dessus, n’est pas soumis à l’examen des organes de contrôle externe a priori lorsque son objet
ne modifie pas la dénomination des parties contractantes, les garanties techniques et financières, le délai contractuel et lorsque son
montant ou le montant cumulé des différents avenants, qu’il soit en augmentation ou en diminution, ne dépasse pas :
- vingt pour cent (20%) du montant initial du marché, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés du
service contractant ;
- dix pour cent (10%) du montant initial du marché, pour les marchés relevant de la compétence des commissions nationales des
marchés.
Dans le cas où un avenant comporte des opérations nouvelles, au sens de l’article 103 ci-dessus, il est soumis à l’organe de contrôle
externe, si leur montant dépasse les taux suscités.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
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Art. 108. - Le partenaire cocontractant est seul responsable, vis-à-vis du service contractant, de
l’exécution de la partie sous-traitée du marché.
Art. 109. - Le recours à la sous-traitance est possible dans les conditions suivantes :
- le champ principal d’intervention de la sous-traitance doit être expressément prévu dans le marché
et, lorsque cela est possible, dans le cahier des charges ;
- le choix du sous-traitant est obligatoirement et préalablement approuvé par le service contractant,
sous réserve des dispositions de l’article 52 du présent décret, et après avoir vérifié que ses
qualifications, ses références professionnelles et ses moyens humains et matériels sont conformes aux
tâches à sous-traiter ;
- lorsque les prestations à exécuter par le sous-traitant sont prévues par le marché, celui-ci peut être
payé directement par le service contractant. Les modalités d’application des dispositions de cet alinéa
sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances ;
- le montant de la part transférable doit être diminué du montant des prestations à sous traiter
localement.
Section 7
Des dispositions contractuelles diverses
Sous-section 1
Du nantissement
Art. 110. - Les marchés du service contractant sont susceptibles de nantissement aux conditions
prévues ci-dessous :
1 - le nantissement ne peut être effectué qu’auprès d’un établissement, d’un groupement
d’établissements bancaires ou de la caisse de garantie des marchés publics ;
2- le service contractant remet au cocontractant un exemplaire du marché revêtu d’une mention
spéciale indiquant que cette pièce formera titre en cas de nantissement ;
3 - si la remise au partenaire cocontractant de l’exemplaire visé à l’alinéa 2 ci-dessus est impossible
en raison du secret exigé, l’intéressé pourra demander à l’autorité avec laquelle il aura traité, un extrait
signé du marché qui portera la mention indiquée à l’alinéa 2 ci-dessus et contiendra les indications
compatibles avec le secret exigé. La remise de cette pièce équivaudra, pour la constitution du
nantissement, à la remise d’un exemplaire intégral ;
4 - les nantissements devront être notifiés par le cessionnaire au comptable désigné dans le marché.
L’obligation de dépossession de gage est réalisée par la remise de l’exemplaire désigné à l’alinéa 2
ci-dessus au comptable chargé du paiement qui, à l’égard des bénéficiaires de nantissement, sera
considéré comme le tiers détenteur du gage ;
5 - la mainlevée des significations de nantissement sera donnée par le cessionnaire au comptable
détenteur de l’exemplaire spécial, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
6 - les actes de nantissement sont soumis aux formalités d’enregistrement prévues par la législation
en vigueur ;
7 - sauf dispositions contraires dans l’acte, le bénéficiaire d’un nantissement encaisse seul le
montant de la créance affectée en garantie, sauf à rendre compte à celui qui a constitué le gage suivant
les règles du mandat ;
Cet encaissement est effectué nonobstant les oppositions et nantissements dont les significations
n’ont pas été faites au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour de la signification du
nantissement en cause, à la condition que les requérants ne revendiquent pas l’un des privilèges
énumérés à l’alinéa 11 ci-dessous ;
8 - au cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, ceux-ci devront se
constituer en groupement à la tête duquel sera désigné un chef de file;
9 - le titulaire du marché, ainsi que les bénéficiaires d’un nantissement, en cours d’exécution du
contrat, peuvent requérir du service contractant, soit un état sommaire des prestations effectuées, soit
le décompte des droits constatés au profit du partenaire co-contractant. Ils pourront, en outre, requérir
un état des acomptes mis en paiement. Le fonctionnaire chargé de fournir ces renseignements est
désigné dans le marché ;
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
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10 - si le créancier en fait la demande par lettre recommandée en justifiant de sa qualité, le
fonctionnaire chargé de fournir les renseignements énumérés à l’alinéa 9 ci-dessus est tenu de l’aviser
en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui
affectent la garantie résultant du cautionnement ;
11 - les droits des bénéficiaires d’un nantissement ne seront primés que par les privilèges suivants :
- privilège des frais de justice ;
- privilège relatif au paiement des salaires et de l’indemnité de congés payés en cas de faillite ou de
règlement judiciaire tel qu’il est prévu par la loi relative aux relations de travail ;
- privilège des salaires des entrepreneurs effectuant des travaux ou des sous-traitants ou souscommandiers
agréés par le service contractant ;
- privilège du Trésor ;
- privilège des propriétaires des terrains occupés pour cause d’utilité publique ;
12 - les sous-traitants et sous-commandiers peuvent donner en nantissement à concurrence de la
valeur des prestations qu’ils exécutent tout ou partie de leurs créances dans les conditions prévues au
présent article.
A cet effet, la copie certifiée conforme de l’original du marché et, le cas échéant, de l’avenant doit
être remise à chaque sous-commandier ou sous-traitant.
Art. 111. - La caisse de garantie des marchés publics peut intervenir dans le financement des
marchés publics pour en faciliter l’exécution, notamment par le paiement des situations et/ou factures,
au titre de la mobilisation des créances des entreprises titulaires de marchés publics ainsi que :
1 - en préfinancement pour améliorer la trésorerie du titulaire du marché avant que le service
contractant ne lui reconnaisse des droits à paiement ;
2 - en crédit de mobilisation de droits acquis ;
3 - en garantie pour les avances exceptionnelles consenties sur nantissement des différents types de
marchés passés par les entités visées à l’article 2 du présent décret.
Sous-section 2
De la résiliation
Art. 112. - En cas d’inexécution de ses obligations, le cocontractant est mis en demeure, par le
service contractant, d’avoir à remplir ses engagements contractuels dans un délai déterminé.
Faute par le cocontractant de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la
mise en demeure prévue ci-dessus, le service contractant peut, unilatéralement, procéder à la
résiliation du marché.
Le service contractant ne peut se voir opposer la résiliation du marché lors de la mise en oeuvre, par
ses soins, des clauses contractuelles de garanties et des poursuites tendant à la réparation du préjudice
qu’il a subi par la faute de son cocontractant.
Les mentions à porter dans la mise en demeure, ainsi que les délais de sa publication sous forme
d’annonces légales sont précisés par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 113. - Outre la résiliation unilatérale visée à l’article 112 ci-dessus, il peut-être également
procédé à la résiliation contractuelle du marché dans les conditions expressément prévues à cet effet.
En cas de résiliation, d’un commun accord, d’un marché en cours d’exécution, le document de
résiliation signé des deux parties doit prévoir la reddition des comptes établis en fonction des travaux
exécutés, des travaux restant à effectuer, et de la mise en oeuvre, d’une manière générale, de
l’ensemble des clauses du marché.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
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Sous-section 3
Du règlement des litiges
Art. 114. - (Modifié) Outre les droits de recours prévus par la législation en vigueur, le
soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant dans le cadre d’un appel d’offres
ou d’un gré à gré après consultation, peut introduire un recours. Le recours est introduit dans les dix
(10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, dans le
Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la presse, auprès de la commission
des marchés compétente, dans la limite des seuils fixés aux articles 136, 146, 147, 148 et 148 bis cidessous.
Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour
introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant.
Dans les cas du concours et de la consultation sélective, le recours est introduit à l’issue de la
procédure.
La commission des marchés compétente donne un avis dans un délai de quinze (15) jours, à
compter de l’expiration du délai de dix (10) jours fixé ci-dessus. Cet avis est notifié au service
contractant et au requérant.
En cas de recours, le projet de marché ne peut-être soumis à l’examen de la commission des
marchés compétente qu’au terme d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de
l’avis d’attribution provisoire du marché, correspondant aux délais impartis respectivement, au
recours, à l’examen du recours par la commission des marchés compétente et à sa notification. Dans ce
cas, la commission des marchés compétente, dont la composition est fixée par les articles 133, 135,
137, 149, 150, 151 et 152 bis ci-dessous, se réunit en présence du représentant du service contractant
avec voix consultative.
Les recours pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés des
établissements publics, centres de recherche et de développement, cités à l’article 2 ci-dessus, sont
introduits selon le seuil de compétence de la commission des marchés concernée et la vocation
géographique de l’établissement public, auprès des commissions des marchés des communes, de
wilaya, ministérielle, sectorielle ou nationale.
Les recours pour les marchés passés dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée, cités à
l’article 2 ci-dessus, relèvent de la compétence de la commission des marchés compétente.
L’avis d’attribution provisoire du marché doit indiquer la commission des marchés compétente
pour l’examen du recours.
L’annulation, par le service contractant, d’une procédure de passation d’un marché ou de son
attribution provisoire, est soumise à l’accord préalable, du responsable de l’institution nationale
autonome, du ministre ou du wali concerné, sauf dans les cas qui découlent d’une décision de la
commission des marchés compétente.
Le service contractant publie l’annulation ou l’infructuosité de la procédure de passation d’un
marché dans les mêmes formes que la publication de l’attribution provisoire du marché. (1)
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n°13-03 du 13/01/2013 (J.O n° 2 du 13/01/2013, p. 6)
Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012, rédigé comme suit :
Outre les droits de recours prévus par la législation en vigueur, le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service
contractant dans le cadre d’un appel d’offres ou d’un gré à gré après consultation, peut introduire un recours. Le recours est
introduit dans les dix (10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, dans le Bulletin
officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la presse, auprès de la commission des marchés compétente, dans la limite
des seuils fixés aux articles 136, 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous. Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos
légal, la date limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant.
Dans les cas du concours et de la consultation sélective, le recours est introduit à l’issue de la procédure.
La commission des marchés compétente donne un avis dans un délai de quinze (15) jours, à compter de l’expiration du délai de dix
(10) jours fixé ci-dessus. Cet avis est notifié au service contractant et au requérant.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
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En cas de recours, le projet de marché ne peut-être soumis à l’examen de la commission des marchés compétente qu’au terme d’un
délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, correspondant aux délais
impartis respectivement, au recours, à l’examen du recours par la commission des marchés compétente et à sa notification. Dans ce
cas, la commission des marchés compétente, dont la composition est fixée par les articles 133, 135, 137, 149, 150, 151 et 152 bis cidessous,
se réunit en présence du représentant du service contractant avec voix consultative.
Les recours, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés des établissements publics, centres de
recherche et de développement ou des entreprises publiques économiques, cités à l’article 2 ci-dessus, sont introduits selon le seuil de
compétence de la commission des marchés concernée et la vocation géographique de l’établissement publics, auprès des commissions
des marchés de commune, de wilaya, ministérielle, sectorielle ou nationale.
L’avis d’attribution provisoire du marché doit indiquer la commission des marchés compétente pour l’examen du recours.
L’annulation, par le service contractant, d’une procédure de passation d’un marché ou de son attribution provisoire, est soumise à
l’accord préalable, du responsable de l’institution nationale autonome, du ministre ou du wali concerné, sauf dans les cas qui
découlent d’une décision de la commission des marchés compétente.
Le service contractant publie l’annulation ou l’infructuosité de la procédure de passation d’un marché dans les mêmes formes que la
publication de l’attribution provisoire du marché.
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Outre les droits de recours prévus par la législation en vigueur, le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service
contractant dans le cadre d’un appel d’offres ou d’un gré à gré après consultation, peut introduire un recours. Le recours est
introduit dans les dix (10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, dans le Bulletin
officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la presse, auprès de la commission des marchés compétente, dans la limite
des seuils fixés aux articles 136, 146, 147 et 148 ci-dessous. Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la
date limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant.
Dans les cas du concours et de la consultation sélective, le recours est introduit à l’issue de la procédure.
La commission des marchés compétente donne un avis dans un délai de quinze (15) jours, à compter de l’expiration du délai de dix
(10) jours fixé ci-dessus. Cet avis est notifié au service contractant et au requérant.
En cas de recours, le projet de marché ne peut-être soumis à l’examen de la commission des marchés compétente qu’au terme d’un
délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, correspondant aux délais
impartis, respectivement, au recours, à l’examen du recours par la commission des marchés compétente et à la notification. Dans ce
cas, la commission des marchés compétente, dont la composition est fixée par les articles 133, 135 et 137 ci-dessous, se réunit en
présence du représentant du service contractant avec voix consultative.
Les recours, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés des établissements publics, centres de
recherche et de développement ou des entreprises publiques économiques, cités à l’article 2 ci-dessus, sont introduits selon le seuil de
compétence de la commission des marchés concernée et la vocation géographique de l’établissement, auprès des commissions des
marchés de commune, de wilaya, ministérielle ou nationales.
L’avis d’attribution provisoire du marché doit indiquer la commission des marchés compétente pour l’examen du recours.
L’annulation, par le service contractant, d’une procédure de passation d’un marché ou de son attribution provisoire, est soumise à
l’accord préalable du ministre du responsable de l’institution nationale autonome ou du wali concerné.
Le service contractant publie l’annulation ou l’infructuosité de la procédure de passation d’un marché dans les mêmes formes que la
publication de l’attribution provisoire du marché.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
50
Art. 115. - (Modifié) Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du marché sont réglés dans le
cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Sans préjudice de l’application de ces dispositions, le service contractant doit, néanmoins,
rechercher une solution amiable aux litiges nés de l’exécution de ces marchés chaque fois que cette
solution permet :
- de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties;
- d’aboutir à une réalisation plus rapide de l’objet du marché ;
- d’obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux.
En cas d’accord des deux parties, celui-ci fera l’objet d’une décision du responsable de l’institution
nationale autonome, du ministre, du wali ou du président de l’assemblée populaire communale, selon
la nature des dépenses à engager dans le marché.
Cette décision est exécutoire, nonobstant l’absence de visa de l’organe de contrôle externe a priori.
Le partenaire cocontractant peut introduire, avant toute action en justice, un recours auprès de la
commission nationale ou la commission sectorielle des marchés compétente, qui donne lieu, dans les
trente (30) jours à compter de son introduction, à une décision.
Cette décision s’impose au service contractant, nonobstant l’absence de visa de l’organe
de contrôle externe a priori, dans les conditions définies par les dispositions du décret exécutif
n° 91-314 du 7 septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les
ordonnateurs. (1)
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 15)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du marché sont réglés dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
Sans préjudice de l’application de ces dispositions, le service contractant doit, néanmoins, rechercher, une solution amiable aux
litiges nés de l’exécution de ces marchés chaque fois que cette solution permet :
- de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ;
- d’aboutir à une réalisation plus rapide de l’objet du marché ;
- d’obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux.
En cas d’accord des deux parties, celui-ci fera l’objet d’une décision du ministre, du responsable de l’institution nationale autonome,
du wali ou du président de l’assemblée populaire communale, selon la nature des dépenses à engager dans le marché.
Cette décision est exécutoire, nonobstant l’absence de visa de l’organe de contrôle externe a priori.
Le partenaire cocontractant peut introduire, avant toute action en justice, un recours auprès de la commission nationale des marchés
compétente, qui donne lieu, dans les trente (30) jours à compter de son introduction, à une décision.
Cette décision s’impose au service contractant, nonobstant l’absence de visa de l’organe de contrôle externe a priori, dans les
conditions définies par les dispositions du décret exécutif n°91-314 du 7 septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des
comptables publics par les ordonnateurs.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
51
TITRE V
DU CONTROLE DES MARCHES
Section préliminaire
Dispositions générales
Art. 116. - Les marchés conclus par le service contractant sont soumis au contrôle, préalablement à
leur mise en vigueur, avant et après leur exécution.
Art. 117. - Les contrôles auxquels sont soumis les marchés s’exercent sous la forme de contrôle
interne, de contrôle externe et de contrôle de tutelle.
Art. 118. - Sans préjudice des dispositions légales qui leur sont applicables par ailleurs, les
différents contrôles prévus par le présent décret s’exercent sur les marchés, quelqu’en soit le type,
selon des seuils déterminés.
Art. 119. - (Modifié) Le service contractant doit établir, au début de chaque exercice budgétaire :
* la liste de tous les marchés conclus l’exercice précédent ainsi que le nom des entreprises ou
groupements d’entreprises attributaires ;
* le programme prévisionnel des projets à lancer durant l’exercice considéré, qui pourrait être
modifié, le cas échéant, au cours du même exercice.
Les informations précitées doivent être publiées obligatoirement dans le bulletin officiel des
marchés de l’opérateur public (BOMOP) et/ou dans le site Internet du service contractant.
Les marchés revêtant un caractère secret sont dispensés de cette formalité. (1)
Section 1
Des différents types de contrôle
Sous-section 1
Du contrôle interne
Art. 120. - Sans préjudice des dispositions légales applicables au contrôle interne, celui-ci est
exercé, au sens du présent décret, conformément aux textes portant organisation et statuts des
différents services contractants.
Les modalités pratiques de cet exercice doivent préciser, notamment, le contenu de la mission de
chaque organe de contrôle et les mesures nécessaires à la cohérence et à l’efficacité des opérations de
contrôle.
Lorsque le service contractant est soumis à une autorité de tutelle, celle-ci arrête un schéma-type
portant organisation et mission du contrôle des marchés.
Art. 121. - Dans le cadre du contrôle interne, il est institué une commission permanente
d’ouverture des plis auprès de chaque service contractant.
Le responsable du service contractant fixe, par décision, la composition de cette commission dans
le cadre des procédures légales et réglementaires en vigueur.
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 15)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Le service contractant doit établir, au début de chaque exercice budgétaire :
* la liste de tous les marchés conclus durant l’exercice précédent ainsi que le nom des entreprises ou groupements d’entreprises
attributaires ;
* le programme prévisionnel des projets à lancer durant l’exercice considéré, qui pourrait être modifié, le cas échéant, au cours du
même exercice.
Les informations précitées doivent être publiées obligatoirement dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public
(BOMOP) et/ou dans le site Internet du service contractant.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
52
Art. 122. - (Modifié) La commission d’ouverture des plis a pour mission :
- de constater la régularité de l’enregistrement des offres sur un registre ad hoc ;
- de dresser la liste des soumissionnaires dans l’ordre d’arrivée des plis de leurs offres, avec
l’indication du contenu, des montants des propositions et des rabais éventuels ;
- de dresser une description détaillée des pièces constitutives de chaque offre ;
- de parapher tous les documents des plis ouverts ;
- de dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission,
qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission ;
- d’inviter, le cas échéant, par écrit, les soumissionnaires à compléter leurs offres techniques, dans
un délai maximum de dix (10) jours, sous peine de rejet de leurs offres par la commission d’évaluation
des offres, par les documents manquants exigés, à l’exception de la déclaration à souscrire, de la
caution de soumission quand elle est prévue et de l’offre technique proprement dite ;
- de restituer aux opérateurs économiques concernés, le cas échéant, leurs plis non ouverts, dans les
conditions prévues dans le présent décret.
La commission d’ouverture des plis dresse, le cas échéant, un procès-verbal d’infructuosité signé
par les membres présents dans les conditions fixées aux articles 31, 34 et 44 du présent décret. (1)
Art. 123. - L’ouverture, en séance publique, des plis techniques et financiers, en présence de
l’ensemble des soumissionnaires, préalablement informés, intervient, pendant la même séance, à la
date et à l’heure d’ouverture des plis prévues à l’article 50 ci-dessus.
Dans le cas de la procédure de consultation sélective, l’ouverture des plis techniques finaux et des
plis financiers se déroule en deux phases.
Dans le cas de la procédure du concours, l’ouverture des plis techniques, des plis des prestations et
des plis financiers s’effectue en trois phases. L’ouverture des plis des prestations n’est pas publique.
Les plis financiers du concours ne sont ouverts qu’à l’issue du résultat de l’évaluation des
prestations par le jury telle que prévue à l’article 34 du présent décret.
Le service contractant est tenu de mettre en lieu sûr, sous sa responsabilité, les plis financiers,
jusqu’à leur ouverture.
Art. 124. - La commission d’ouverture des plis se réunit valablement quel que soit le nombre des
membres présents.
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 15)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
La commission d’ouverture des plis a pour mission :
- de constater la régularité de l’enregistrement des offres sur un registre ad hoc ;
- de dresser la liste des soumissionnaires dans l’ordre d’arrivée des plis de leurs offres, avec l’indication du contenu, des montants
des propositions et des rabais éventuels ;
- de dresser une description détaillée des pièces constitutives de chaque offre ;
- de dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission, qui doit contenir les réserves
éventuelles formulées par les membres de la commission ;
- d’inviter, le cas échéant, par écrit, les soumissionnaires à compléter leurs offres techniques, dans un délai maximum de dix (10)
jours, sous peine de rejet de leurs offres par la commission d’évaluation des offres, par les documents manquants exigés, à
l’exception de la déclaration à souscrire, de la caution de soumission, quand elle est prévue et de l’offre technique proprement dite.
La commission d’ouverture des plis dresse, le cas échéant, un procès-verbal d’infructuosité signé par les membres présents, lorsqu’il
est réceptionné une seule offre ou lorsqu’aucune offre n’est réceptionnée.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
53
Art. 125. - (Modifié) Il est institué, auprès de chaque service contractant, une commission
permanente d’évaluation des offres. Cette commission, dont les membres sont désignés par décision
du responsable du service contractant, composée de membres qualifiés choisis en raison de leur
compétence, analyse les offres et, le cas échéant, les variantes et les options, citées à l’article 11 cidessus,
en vue de dégager la ou les proposition(s) à soumettre au service contractant.
La qualité de membre de la commission d’évaluation des offres est incompatible avec celle de
membre de la commission d’ouverture des plis.
Le service contractant peut faire appel, sous sa responsabilité, à toute compétence qui sera chargée
de l’élaboration du rapport d’analyse des offres pour les besoins de la commission d’évaluation des
offres.
La commission d’évaluation des offres élimine les offres non conformes à l’objet du marché et au
contenu du cahier des charges.
Elle procède à l’analyse des offres restantes en deux phases sur la base de critères et de la
méthodologie prévus dans le cahier des charges.
Elle établit, dans une première phase, le classement technique des offres et élimine les offres qui
n’ont pas obtenu la note minimale prévue au cahier des charges.
Les offres financières des soumissionnaires pré qualifiés techniquement sont, dans une deuxième
phase, examinées en tenant compte, éventuellement, des rabais consentis dans leurs offres, pour retenir
conformément au cahier des charges, soit l’offre la moins disante, lorsqu’il s’agit de prestations
courantes, soit l’offre économiquement la plus avantageuse, lorsque le choix est essentiellement basé
sur l’aspect technique des prestations.
Toutefois, la commission d’évaluation des offres peut proposer, au service contractant, le rejet de
l’offre retenue, si elle établit que l’attribution du marché entraînerait une domination du marché par le
partenaire retenu ou fausserait, de toute autre manière, la concurrence dans le secteur concerné.
Dans ce cas, le droit de rejeter une offre de cette nature doit être dûment indiqué dans le cahier des
charges de l’appel d’offres.
Si l’offre financière de l’opérateur économique, retenu provisoirement, paraît anormalement basse,
le service contractant peut la rejeter, par décision motivée, après avoir demandé, par écrit, les
précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies.
Dans le cas de la procédure de consultation sélective, les offres financières des soumissionnaires
pré qualifiés techniquement sont, dans une deuxième phase, examinées pour retenir, conformément au
cahier des charges, l’offre économiquement la plus avantageuse.
Dans le cas de la procédure de concours, la commission d’évaluation des offres propose au service
contractant la liste des lauréats retenus. Leurs offres financières sont ensuite examinées pour retenir,
conformément au cahier des charges, l’offre économiquement la plus avantageuse.
Les plis financiers des offres techniques éliminées sont restitués à leurs titulaires, sans être ouverts,
le cas échéant.
Les résultats de l’évaluation des offres techniques et financières sont communiqués dans l’avis
d’attribution provisoire du marché.
Ne sont communiqués dans l’avis d’attribution provisoire du marché que les résultats de
l’évaluation des offres techniques et financières de l’attributaire provisoire du marché. Pour les autres
soumissionnaires, le service contractant est tenu d’inviter, dans le même avis, ceux d’entre eux qui
sont intéressés, de se rapprocher de ses services, au plus tard trois (3) jours à compter du premier jour
de la publication de l’attribution provisoire du marché, pour prendre connaissance des résultats
détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières.
Le service contractant doit préciser dans l’avis d’attribution provisoire du marché, son numéro
d’identification fiscale (NIF) et celui de l’attributaire provisoire du marché, le cas échéant.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
54
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre
chargé des finances. (1)
Art. 125 bis. – (Modifié) Durant la période de validité des offres, lorsqu’un opérateur économique
attributaire d’un marché public se désiste avant la notification du marché ou refuse d’accuser réception
de la notification du marché dans les délais fixés dans le présent décret, le service contractant peut
continuer l’évaluation des offres restantes, dans le respect du principe du libre jeu de la concurrence et
des exigences de prix, de qualité et de délai.
L’opérateur économique en cause pourra être interdit de soumissionner aux marchés publics du
service contractant concerné, pendant une période qui ne peut dépasser une (1) année, sans préjudice
de la mise en jeu de la caution de soumission, lorsqu’elle est prévue.
La décision du service contractant est susceptible de recours auprès de la commission des marchés
compétente pour l’examen du marché considéré.
Le soumissionnaire qui refuse de compléter son offre conformément aux dispositions de l’article
122 ci-dessus est soumis aux dispositions du présent article. (2)
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 15)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 comme suit :
Il est institué, auprès de chaque service contractant, une commission permanente d’évaluation des offres. Cette commission, dont les
membres sont désignés par décision du responsable du service contractant, composée de membres qualifiés choisis en raison de leur
compétence, analyse les offres et, le cas échéant, les variantes d’offres en vue de dégager la ou les proposition(s) à soumettre aux
instances concernées.
La qualité de membre de la commission d’évaluation des offres est incompatible avec celle de membre de la commission d’ouverture
des plis.
Le service contractant peut faire appel, sous sa responsabilité, à toute compétence qui sera chargée de l’élaboration du rapport
d’analyse des offres, pour les besoins de la commission d’évaluation des offres.
La commission d’évaluation des offres élimine les offres non conformes à l’objet du marché et au contenu du cahier des charges.
Elle procède à l’analyse des offres restantes en deux phases sur la base de critères et de la méthodologie prévus dans le cahier des
charges.
Elle établit, dans une première phase, le classement technique des offres et élimine les offres qui n’ont pas obtenu la note minimale
prévue au cahier des charges.
Les offres financières des soumissionnaires pré qualifiés sont, dans une deuxième phase, examinées en tenant compte,
éventuellement, des rabais consentis dans leurs offres, pour retenir conformément au cahier des charges, soit l’offre la moins-disante,
lorsqu’il s’agit de prestations courantes, soit l’offre économiquement la plus avantageuse, lorsque le choix est essentiellement basé
sur l’aspect technique des prestations.
Toutefois, la commission d’analyse des offres peut proposer, au service contractant, le rejet de l’offre retenue, si elle établit que
l’attribution du projet entraînerait une domination du marché par le partenaire retenu ou fausserait, de toute autre manière, la
concurrence dans le secteur concerné.
Dans ce cas, le droit de rejeter une offre de cette nature doit être dûment indiqué dans le cahier des charges de l’appel d’offres.
Si l’offre financière de l’opérateur économique, retenu provisoirement, paraît anormalement basse, le service contractant peut la
rejeter, par décision motivée, après avoir demandé, par écrit, les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies.
Dans le cas de la procédure de consultation sélective, les offres financières des soumissionnaires pré qualifiés techniquement sont,
dans une deuxième phase, examinées pour retenir, conformément au cahier des charges, l’offre économiquement la plus
avantageuse.
Dans le cas de la procédure de concours, la commission d’évaluation des offres propose au service contractant la liste des lauréats
retenus. Leurs offres financières sont ensuite examinées pour retenir, conformément au cahier des charges, l’offre économiquement
la plus avantageuse.
Les plis financiers des offres techniques éliminées sont restitués à leur titulaire, sans être ouverts.
Les résultats de l’évaluation des offres techniques et financières sont communiqués dans l’avis d’attribution provisoire du marché.
Ne sont communiqués dans l’avis d’attribution provisoire du marché que les résultats de l’évaluation des offres techniques et
financières de l’attributaire provisoire du marché. Pour les autres soumissionnaires, le service contractant est tenu d’inviter, dans le
même avis, ceux d’entre eux qui sont intéressés, de se rapprocher de ses services, au plus tard trois (3) jours à compter du premier
jour de la publication de l’attribution provisoire du marché, à prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs
offres techniques et financières.
Le service contractant doit préciser dans l’avis d’attribution provisoire du marché, son numéro d’identification fiscale (NIF) et celui
de l’attributaire provisoire du marché.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.
(2) Modifié par le décret présidentiel n°13-03 du 13/01/2013 (J.O n° 2 du 13/01/2013, p. 6)
Ajouté par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 16)
Durant la période de validité des offres, lorsqu’un opérateur économique attributaire d’un marché public, se désiste, sans motif
valable, avant la notification du marché ou refuse d’accuser réception de la notification du marché, dans les délais fixés dans le
présent décret, le service contractant peut continuer l’évaluation des offres restantes, dans le respect du principe du libre jeu de la
concurrence et des exigences de prix, de qualité et de délai.
L’opérateur économique en cause pourra être interdit de soumissionner aux marchés publics du service contractant concerné,
pendant une période qui ne peut dépasser une (1) année, sans préjudice de la mise en jeu de la caution de soumission, lorsqu’elle est
prévue.
La décision du service contractant est susceptible de recours auprès de la commission des marchés compétente pour l’examen du
marché considéré.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
55
Sous-section 2
Du contrôle externe
Art. 126. - Le contrôle externe, au sens du présent décret, et dans le cadre de l’action
gouvernementale, a pour finalité de vérifier la conformité des marchés soumis aux organes externes
visés à la section 2 du présent titre, à la législation et à la réglementation en vigueur. Le contrôle
externe tend également à vérifier si l’engagement du service contractant correspond à une action
régulièrement programmée.
Art. 126 bis. - (Nouveau) Les dossiers qui relèvent des attributions des commissions des marchés
sont soumis au contrôle a posteriori, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en
vigueur. (1)
Sous-section 3
Du contrôle de tutelle
Art. 127. - Le contrôle de tutelle, exercé par l’autorité de tutelle, a pour finalité, au sens du présent
décret, de vérifier la conformité des marchés passés par le service contractant aux objectifs d’efficacité
et d’économie et de s’assurer que l’opération, objet du marché, entre effectivement dans le cadre des
programmes et priorités assignés au secteur.
Un rapport d’évaluation portant sur les conditions de réalisation du projet et son coût global par
rapport à l’objectif initial, est établi par le service contractant à sa réception définitive.
Ce rapport est adressé, selon la nature de la dépense engagée, au ministre, au wali ou au président
de l’assemblée populaire communale concerné ainsi qu’à l’organe de contrôle externe compétent.
Section 2
Des organes de contrôle
Art. 128. - (Modifié) Il est institué, auprès de chaque service contractant, une commission des
marchés chargée du contrôle a priori des marchés publics, dans la limite des seuils de compétence
fixés aux articles 136, 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous.
Les membres des commissions instituées par les dispositions des articles 133, 135 et 137 cidessous
sont désignés par décision du président de la commission.
Les membres des commissions instituées par les dispositions des articles 134 et 138 ci-dessous,
sont désignés par décision de l’autorité de tutelle de l’établissement public.
Le responsable de l’institution nationale autonome, prévue à l’article 2 ci-dessus, fixe la
composition de la commission des marchés placée auprès de l’institution considérée. Les attributions
de cette commission ainsi que ses règles de fonctionnement sont celles prévues pour la commission
ministérielle des marchés. (2)
Art. 129. - Le contrôle externe a priori des marchés conclus par le ministère de la défense nationale
relève exclusivement de commission (s) placée (s) auprès du ministère de la défense nationale qui fixe
sa (leur) composition et ses (leurs) attributions.
____________________
(1) Ajouté par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 16)
(2) Modifié par le décret présidentiel n°13-03 du 13/01/2013 (J.O n° 2 du 13/01/2013, p. 6)
Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012, rédigé comme suit :
Il est institué, auprès de chaque service contractant, une commission des marchés chargée du contrôle a priori des marchés publics,
dans la limite des seuils de compétence fixés aux articles 136, 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous.
Les membres des commissions instituées par les dispositions des articles 133, 135 et 137 ci-dessous sont désignés par décision du
président de la commission.
Les membres des commissions instituées par les dispositions des articles 134 et 138 ci-dessous sont désignés par décision de l’autorité
de tutelle de l’établissement public ou de l’entreprise publique économique.
Le responsable de l’institution nationale autonome, prévue à l’article 2 ci-dessus, fixe la composition de la commission des marchés
placée auprès de l’institution considérée. Les attributions de cette commission ainsi que ses règles de fonctionnement sont celles
prévues pour la commission ministérielle des marchés.
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Il est institué, auprès de chaque service contractant, une commission des marchés chargée du contrôle a priori des marchés publics,
dans la limite des seuils de compétence fixés aux articles 136, 146, 147 et 148 ci-dessous.
Cette commission est mise en place par son président dès la désignation de ses membres.
Le responsable de l’institution nationale autonome, prévue à l’article 2 ci-dessus, fixe la composition de la commission des marchés
placée auprès de l’institution considérée. Les attributions de cette commission ainsi que ses règles de fonctionnement sont celles
prévues pour la commission ministérielle des marchés.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
56
Sous-section 1
De la compétence et de la composition
de la commission des marchés
Art. 130. - La commission des marchés apporte son assistance en matière de préparation et de
formalisation des marchés publics, et donne un avis sur tout recours introduit par le soumissionnaire
qui conteste le choix opéré par le service contractant.
Art. 131. - Le contrôle externe est exercé par les organes de contrôle dont la composition et les
compétences sont définies ci-dessous.
Art. 132. - (Modifié) Les projets de cahiers des charges sont soumis à l’examen de la commission
des marchés compétente, préalablement au lancement de la procédure d’appel d’offres ou, le cas
échéant, de gré à gré après consultation, suivant une estimation administrative du projet, dans les
conditions fixées par l’article 11 ci-dessus.
Cet examen donne lieu, dans un délai de quarante cinq (45) jours, à une décision (visa) de la
commission des marchés compétente, valable pour une durée de trois (3) mois à compter de sa
signature. Passé ce délai, lesdits cahiers des charges sont soumis de nouveau à l’examen de la
commission des marchés compétente.
Le service contractant s’assure que la commande, objet du cahier des charges, n’est pas orientée
vers un produit ou un opérateur économique déterminé.
Le service contractant est dispensé du visa préalable de la commission des marchés compétente
pour les opérations à caractère répétitif et/ou de même nature, lancées sur la base d’un cahier des
charges-type déjà approuvé, dans la limite des seuils de compétence prévus par les articles 136, 146,
147, 148 et 148 bis ci-dessous.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 du présent article, dans le cas où le service contractant
relance la procédure de passation d’un marché ou met en oeuvre un cahier des charges-type, la durée
de validité du visa est étendue à une (1) année.(1)
Art. 133. - (Modifié) La commission ministérielle des marchés est compétente pour l’examen,
dans la limite des seuils fixés aux articles 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous, des projets de marchés
de l’administration centrale. La commission ministérielle des marchés est composée :
- du ministre concerné ou de son représentant, président ;
- d’un représentant du service contractant ;
- de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et
direction générale de la comptabilité) ;
- d’un représentant du ministre chargé du commerce. (2)
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 16)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Les projets de cahier des charges des appels d’offres sont soumis à l’examen de la commission des marchés compétente,
préalablement au lancement de l’appel d’offres, suivant une estimation administrative du projet, dans les conditions fixées par
l’article 11 ci-dessus.
Cet examen donne lieu, dans un délai de quarante-cinq (45) jours, à une décision (visa) de la commission des marchés compétente,
valable pour une durée de trois (3) mois à compter de sa signature. Passé ce délai, lesdits cahiers des charges sont soumis de nouveau
à l’examen de la commission des marchés compétente.
Le service contractant s’assure que la commande, objet du cahier des charges, n’est pas orientée vers un produit ou un opérateur
économique déterminé.
Le service contractant est dispensé du visa préalable de la commission des marchés compétente pour les opérations à caractère
répétitif et/ou de même nature, lancées sur la base d’un cahier des charges-type déjà approuvé, dans la limite des seuils de
compétence prévus par les articles 136, 146, 147 et 148 ci-dessous.
(2) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 17)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
La commission ministérielle des marchés est compétente pour l’examen, dans la limite des seuils fixés aux articles 146, 147 et 148 cidessous,
des projets de marchés de l’administration centrale. La commission ministérielle des marchés est composée :
- du ministre concerné ou de son représentant, président ;
- d’un représentant du service contractant ;
- de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et direction générale de la comptabilité) ;
- d’un représentant du ministre chargé du commerce.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
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Art. 134. - (Modifié) La commission des marchés de l’établissement public national, centre de
recherche et de développement national, de la structure déconcentrée, de l’établissement public
national à caractère administratif, cités à l’article 2 ci-dessus, compétente dans la limite des seuils
fixés aux articles 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous est composée :
. d’un représentant de l’autorité de tutelle, président ;
. du directeur général ou du directeur de l’établissement ;
. de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et
direction générale de la comptabilité) ;
- d’un représentant du ministre des ressources en eau ;
- d’un représentant du ministre des travaux publics ;
. d’un représentant du ministre du commerce ;
. d’un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
La liste des structures déconcentrées des établissements publics nationaux sus-cités est fixée par
arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné. (1)
Art. 135. - La commission des marchés de wilaya est composée :
- du wali ou de son représentant, président ;
- de trois (3) représentants de l’assemblée populaire de wilaya ;
- de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (service du budget et service de la
comptabilité) ;
- du directeur de wilaya de la planification et de l’aménagement du territoire ;
- du directeur de wilaya de l’hydraulique ;
- du directeur de wilaya des travaux publics ;
- du directeur de wilaya du commerce ;
- du directeur de wilaya du logement et des équipements publics ;
- du directeur de wilaya du service technique concerné par la prestation.
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n°13-03 du 13/01/2013 (J.O n° 2 du 13/01/2013, p. 6)
Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012, rédigé comme suit :
La commission des marchés de l’établissement public national, centre de recherche et de développement national, la structure
déconcentrée de l’établissement public national à caractère administratif, l’entreprise publique économique, cités à l’article 2 cidessus,
compétente dans la limite des seuils fixés aux articles 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous, est composée :
- d’un représentant de l’autorité de tutelle, président ;
- du directeur général ou du directeur de l’établissement ou de l’entreprise ;
- de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et direction générale de la comptabilité) ;
- d’un représentant du ministre des ressources en eau ;
- d’un représentant du ministre des travaux publics ;
- d’un représentant du ministre du commerce ;
- d’un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
La liste des structures déconcentrées des établissements publics nationaux, suscitées, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé
des finances et du ministre concerné.
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
La commission des marchés de l’établissement public national, centre de recherche et de développement national, la structure
déconcentrée de l’établissement public national à caractère administratif, l’entreprise publique économique, cités à l’article 2 cidessus,
compétente dans la limite des seuils fixés aux articles 146, 147 et 148 ci-dessous, est composée:
- d’un représentant de l’autorité de tutelle, président ;
- du directeur général ou du directeur de l’établissement ou de l’entreprise ;
- de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et direction générale de la comptabilité) ;
- d’un représentant du ministre des ressources en eau ;
- d’un représentant du ministre des travaux publics ;
- d’un représentant du ministre du commerce ;
- d’un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
La liste des structures déconcentrées des établissements publics nationaux, suscitées, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé
des finances et du ministre concerné.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
58
Art. 136. - (Modifié) La commission des marchés de wilaya est compétente pour l’examen des
projets :
- de marchés de la wilaya et des services déconcentrés de l’Etat, dont le montant est égal ou
inférieur aux seuils fixés aux articles 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous ;
- de marchés de la commune et des établissements publics locaux, dont le montant est égal ou
supérieur à deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) pour les marchés de travaux ou de
fournitures, à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) pour les marchés de services et à vingt
millions de dinars (20.000.000 DA) pour les marchés d’études. (1)
Art. 137 - La commission communale des marchés compétente pour l’examen des projets de
marchés de la commune dans la limite des seuils fixés à l’article 136 ci-dessus, est composée :
- du président de l’assemblée populaire communale ou son représentant, président ;
- d’un représentant du service contractant ;
- de deux (2) élus représentants de l’assemblée populaire communale ;
- de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (service du budget et service de la
comptabilité) ;
- d’un représentant du service technique intéressé par la prestation.
Art. 138. - La commission des marchés de l’établissement public local, de la structure
déconcentrée de l’établissement public national à caractère administratif, non citée dans la liste prévue
à l’article 134 ci-dessus, compétente pour l’examen des projets de marchés dans la limite des seuils
fixés à l’article 136 ci-dessus, est composée :
- du représentant de l’autorité de tutelle, président ;
- du directeur général ou du directeur de l’établissement ;
- d’un représentant élu de l’assemblée de la collectivité territoriale concernée ;
- de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (service du budget et service de la
comptabilité) ;
- d’un représentant du service technique intéressé par la prestation.
Art. 139. - A l’exception de ceux désignés ès qualité, les membres des commissions des marchés et
leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration pour une durée de
trois (3) ans renouvelable.
Les membres représentant le service contractant et le service bénéficiaire des prestations siègent
ponctuellement et en fonction de l’ordre du jour. Le représentant du service contractant est chargé de
fournir à la commission des marchés toutes les informations nécessaires à la compréhension du
marché dont il assure la présentation.
Art. 140. - La commission des marchés du service contractant doit adopter le règlement intérieurtype
approuvé dans les conditions prévues à l’article 156 ci-dessous.
Art. 141. - L’exercice du contrôle par la commission des marchés du service contractant est
sanctionné par l’octroi ou le refus du visa donné dans les vingt (20) jours à compter du dépôt du
dossier complet auprès du secrétariat de cette commission.
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 17)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
La commission des marchés de wilaya est compétente pour l’examen des projets :
- de marchés de la wilaya et des services déconcentrés de l’Etat, dont le montant est égal ou inférieur aux seuils fixés aux articles 146,
147 et 148 ci-dessous ;
- de marchés de la commune et des établissements publics locaux, dont le montant est égal ou supérieur à cinquante millions de
dinars (50.000.000 DA) pour les marchés de travaux ou de fournitures, et à vingt millions de dinars (20.000.000 DA) pour les
marchés d’études ou de services.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
59
Sous-section 2
De la compétence et de la composition des commissions nationales
et des commissions sectorielles des marchés (1)
Art. 142. - Il est institué les commissions nationales des marchés suivantes :
- la commission nationale des marchés de travaux ;
- la commission nationale des marchés de fournitures ;
- la commission nationale des marchés d’études et de services.
Art. 142 bis. - (Nouveau) Chaque département ministériel peut instituer une commission
sectorielle des marchés, compétente dans la limite des seuils fixés à l’article 148 bis ci-dessous.
La commission sectorielle des marchés est mise en place par arrêté du ministre concerné.
La mise en place de la commission sectorielle des marchés est exclusive de la compétence des
commissions nationales des marchés. (2)
Art. 143. - (Modifié) Les attributions des commissions nationales et des commissions sectorielles
des marchés sont :
- l’assistance des services contractants en matière de préparation et de formalisation des marchés
publics ;
- la participation à l’élaboration de la réglementation des marchés publics ;
- le contrôle de la régularité des procédures de passation des marchés publics. (3)
Art. 144. - (Modifié) En matière de contrôle de régularité des procédures de passation des marchés
publics, les commissions nationales et les commissions sectorielles des marchés examinent:
- les projets de cahiers des charges qui relèvent de leurs compétences ;
- les projets de marchés et d’avenants qui relèvent de leurs compétences ;
- les recours qui relèvent de leurs compétences, introduits par les soumissionnaires qui contestent le
choix opéré par le service contractant dans le cadre d’un avis d’appel d’offres ou d’un gré à gré après
consultation ;
- les recours introduits par les partenaires cocontractants, avant toute action en justice, sur les
litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un marché. (4)
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 17)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
« De la compétence et de la composition des commissions nationales des marchés »
(2) Ajouté par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 17)
(3) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 17)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Les attributions des commissions nationales des marchés sont :
- la participation à l’élaboration de la réglementation des marchés publics ;
- le contrôle de la régularité des procédures de passation des marchés publics.
(4) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 18)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
En matière de contrôle de régularité des procédures de passation des marchés publics, les commissions nationales des marchés :
- examinent les projets de cahiers des charges qui relèvent de leurs compétences ;
- examinent les projets de marchés et d’avenants qui relèvent de leurs compétences ;
-examinent les recours qui relèvent de leurs compétences, introduits par les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le
service contractant dans le cadre d’un avis d’appel d’offres ou d’un gré à gré après consultation ;
- examinent les recours introduits par les cocontractants avant toute action en justice, sur les litiges nés à l’occasion de l’exécution
d’un marché ;
- sont saisies des difficultés nées de l’application de leurs décisions ;
- veillent à l’application uniforme des règles édictées par le présent décret.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
60
Art. 145. - (Modifié) En matière de réglementation, les commissions nationales et les commissions
sectorielles des marchés:
- proposent toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés publics ;
- élaborent et proposent un règlement intérieur-type régissant le fonctionnement des commissions
des marchés, visé aux articles 140 et 156 du présent décret. (1)
Art. 146. - (Modifié) En matière de contrôle, la commission nationale des marchés de travaux se
prononce sur tout projet :
- de marché de travaux dont le montant est supérieur à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA)
ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent
décret;
- de marché contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et dont l’application est
susceptible de porter le montant initial à celui fixé ci-dessus et au-delà ;
- d’avenant qui porte le montant initial du marché au montant fixé ci-dessus et au-delà, dans la
limite des seuils fixés à l’article 106 du présent décret.
A l’exception de ceux relevant de la compétence de la commission sectorielle des marchés, tels que
prévus à l’article 148 bis ci-dessous. (2)
Art. 147. - (Modifié) En matière de contrôle, la commission nationale des marchés de fournitures
se prononce sur tout projet :
- de marché de fournitures dont le montant est supérieur à trois cent millions de dinars
(300.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article
106 du présent décret ;
- de marché contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et dont l’application est
susceptible de porter le montant initial à celui fixé ci-dessus et au-delà ;
- d’avenant qui porte le montant initial du marché au montant fixé ci-dessus et au-delà, dans la
limite des seuils fixés à l’article 106 du présent décret.
A l’exception de ceux relevant de la compétence de la commission sectorielle des marchés, tels que
prévus à l’article 148 bis ci-dessous. (3)
Art. 148. - (Modifié) En matière de contrôle, la commission nationale des marchés d’études et de
services se prononce sur tout projet :
- de marché de services dont le montant est supérieur à deux cent millions de dinars (200.000.000
DA) ainsi que tout avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
- de marché d’études dont le montant est supérieur à soixante millions de dinars (60.000.000 DA)
ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent
décret;
- de marché de services ou d’études contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et
dont l’application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci-dessus et au-delà ;
- d’avenant à un marché de services ou d’études qui porte le montant initial du marché aux
montants fixés ci-dessus et au-delà, dans la limite des seuils fixés à l’article 106 du présent décret.
A l’exception de ceux relevant de la compétence de la commission sectorielle des marchés, tels que
prévus à l’article 148 bis ci-dessous. (4)
Art. 148 bis. – (Nouveau) La commission sectorielle des marchés est compétente pour l’examen
des projets :
- de marché de travaux dont le montant est supérieur à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA)
ainsi que tout avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
- de marché de fournitures dont le montant est supérieur à trois cent millions de dinars
(300.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du
présent décret ;
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
61
- de marché de services dont le montant est supérieur à deux cent millions de dinars
(200.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du
présent décret ;
- de marché d’études dont le montant est supérieur à soixante millions de dinars (60.000.000 DA)
ainsi que tout avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
- de marché de travaux, fournitures, services ou études contenant la clause prévue à l’article 106 du
présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci-dessus et
au-delà ;
- d’avenant à un marché de travaux, fournitures, études ou services qui porte le montant initial du
marché aux montants fixés ci-dessus et au-delà, dans la limite des seuils fixés à l’article 106 du présent
décret. (5)
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 18)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
En matière de réglementation, les commissions nationales des marchés :
- proposent toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés publics ;
- élaborent et proposent un règlement intérieur-type régissant le fonctionnement des commissions des marchés, visé aux articles 140
et 156 du présent décret.
(2) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 18)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
En matière de contrôle, la commission nationale des marchés de travaux se prononce sur tout projet :
- de marché de travaux dont le montant est supérieur à six cent millions de dinars (600.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à
ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
- de marché contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant
initial à celui fixé ci-dessus et au-delà ;
- d’avenant qui porte le montant initial du marché au seuil fixé ci-dessus et au-delà.
(2) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 18)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
En matière de contrôle, la commission nationale des marchés de fournitures se prononce sur tout projet :
- de marché de fournitures dont le montant est supérieur à cent cinquante millions de dinars (150.000.000 DA) ainsi que tout projet
d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
- de marché contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant
initial à ceux fixés ci-dessus et au-delà;
- d’avenant qui porte le montant initial du marché au seuil fixé ci-dessus et au-delà.
(3) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 18)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
En matière de contrôle, la commission nationale des marchés d’études et de services se prononce sur tout projet :
- de marché de services dont le montant est supérieur à cent millions de dinars (100.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché,
dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
- de marché d’études dont le montant est supérieur à soixante millions de dinars (60.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce
marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
- de marché contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant
initial à ceux fixés ci-dessus et au-delà;
- d’avenant qui porte le montant initial du marché aux seuils fixés ci-dessus et au-delà.
(5) Ajouté par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 18)
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
62
Art. 148 ter. - (Nouveau) La commission sectorielle des marchés est compétente pour l’examen
des projets de marchés, d’avenants et de cahiers des charges, des recours ainsi que des litiges nés de
l’exécution des marchés qui relèvent de la compétence de l’administration centrale, des services
déconcentrés de l’Etat et établissements nationaux qui en relèvent, des collectivités territoriales et des
établissements locaux qui en relèvent.
La commission sectorielle des marchés est également compétente pour l’examen des dossiers qui
relèvent d’un autre secteur, lorsque le département ministériel concerné agit, dans le cadre de ses
attributions, pour le compte d’un autre département ministériel. (1)
Art. 149. - La commission nationale des marchés de travaux est composée comme suit :
- du ministre des finances ou son représentant, président ;
- du représentant du ministre des finances (division des marchés publics), vice-président ;
- du représentant du ministre de la défense nationale ;
- du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
- du représentant du ministre des affaires étrangères ;
- de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et
direction générale de la comptabilité) ;
- du représentant du ministre de la justice ;
- du représentant du ministre des ressources en eau ;
- du représentant du ministre des transports ;
- du représentant du ministre des travaux publics ;
- du représentant du ministre du commerce ;
- du représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;
- du représentant du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de
l’investissement ;
- du représentant du ministre de tutelle du service contractant, lorsque celui-ci n’est pas représenté
au sein de la commission.
Dans le cas d’une fusion de départements ministériels, le ministre concerné désigne un seul
représentant.
Art. 150. - La commission nationale des marchés de fournitures est composée comme suit :
- du ministre des finances ou son représentant, président ;
- du représentant du ministre des finances (division des marchés publics), vice-président ;
- du représentant du ministre de la défense nationale ;
- du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
- du représentant du ministre des affaires étrangères ;
- de deux (2) représentants du ministre des finances (direction générale du budget et direction
générale de la comptabilité) ;
- du représentant du ministre de l’éducation nationale ;
- du représentant du ministre de la justice ;
- du représentant du ministre du commerce ;
- du représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
- du représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ;
- du représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
- du représentant du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de
l’investissement ;
- du représentant du ministre de tutelle du service contractant, lorsque celui-ci n’est pas représenté
au sein de la commission.
Dans le cas d’une fusion de départements ministériels, le ministre concerné désigne un seul
représentant.
____________________
(1) Ajouté par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 19)
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
63
Art. 151. - La commission nationale des marchés d’études et de services est composée comme suit:
- du ministre des finances ou son représentant, président ;
- du représentant du ministre des finances (division des marchés publics), vice-président ;
- du représentant du ministre de la défense nationale ;
- du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
- du représentant du ministre des affaires étrangères ;
- de deux (2) représentants du ministre des finances (direction générale du budget et direction
générale de la comptabilité) ;
- du représentant du ministre des ressources en eau ;
- du représentant du ministre des transports ;
- du représentant du ministre des travaux publics ;
- du représentant du ministre du commerce ;
- du représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
- du représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;
- du représentant du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprises et de la promotion
de l’investissement ;
- du représentant du ministre de tutelle du service contractant, lorsque celui-ci n’est pas représenté
au sein de la commission.
Dans le cas d’une fusion de départements ministériels, le ministre concerné désigne un seul
représentant.
Art. 152. - (Modifié) En cas d’absence ou d’empêchement de leurs présidents, les commissions
nationales et les commissions sectorielles des marchés sont présidées par les vice-présidents
mentionnés aux articles 149, 150, 151 et 152 bis du présent décret. (1)
Art. 152 bis. - (Nouveau) La commission sectorielle des marchés, prévue par l’article 142 bis cidessus,
est composée comme suit:
- du ministre concerné ou de son représentant, président ;
- du représentant du ministre concerné, vice-président ;
- de deux (2) représentants du secteur concerné ;
- de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et
direction générale de la comptabilité) ;
- d’un représentant du ministre chargé du commerce. (2)
Art. 153. - (Modifié) Les membres des commissions nationales des marchés et leurs suppléants
sont désignés nommément par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre dont
ils dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence.
Les membres des commissions sectorielles des marchés et leurs suppléants sont désignés
nommément par arrêté du ministre concerné, sur proposition du ministre dont ils dépendent. Ils sont
choisis en raison de leur compétence.
A l’exception du président et du vice-président, les membres des commissions nationales et des
commissions sectorielles des marchés et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité
par leur administration pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Les commissions nationales et les commissions sectorielles des marchés sont renouvelées par un
tiers (1/3) tous les trois (3) ans. Le nombre maximum de mandats est fixé à trois (3). (3)
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 19)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
En cas d’absence ou d’empêchement de leurs présidents, les commissions nationales des marchés sont présidées par les viceprésidents
mentionnés aux articles 149, 150 et 151 cités ci-dessus.
(2) Ajouté par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p.19)
(3) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 19)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Les membres des commissions nationales des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre chargé
des finances, sur proposition du ministre dont ils dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence.
A l’exception du président et du vice-président, les membres des commissions nationales des marchés et leurs suppléants sont
nommément désignés en cette qualité par leur administration pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Les commissions nationales des marchés sont renouvelées par un tiers (1/3) tous les trois (3) ans. Le nombre maximum de mandats
est fixé à trois.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
64
Art. 154. - (Modifié) Le représentant du service contractant, avec voix consultative, siège
ponctuellement aux commissions nationales et aux commissions sectorielles des marchés. Il est
chargé de fournir toutes informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la
présentation. (1)
Art. 155. - (Modifié) L’exercice du contrôle par les commissions nationales et sectorielles des
marchés est sanctionné par l’attribution d’un visa émis dans les quarante-cinq (45) jours au plus tard à
compter du dépôt du dossier complet auprès des secrétariats de ces commissions. (2)
Art. 156. - (Modifié) Les commissions nationales et les commissions sectorielles des marchés
adoptent le règlement intérieur-type approuvé par décret exécutif. (3)
Sous-section 3
Dispositions communes
Art. 157. - (Modifié) Les commissions nationales et les commissions sectorielles des marchés,
et la commission des marchés du service contractant, ci-dessous dénommées "la commission", se
réunissent à l’initiative de leur président. (4)
Art. 158. - La commission peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne experte susceptible
d’éclairer ses travaux.
Art. 159. - La commission ne peut siéger valablement qu’en présence de la majorité absolue de ses
membres.
Quand ce quorum n’est pas atteint, elle se réunit à nouveau dans les huit (8) jours qui suivent et
délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont toujours prises
à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 160. - Les membres de la commission sont tenus de participer personnellement aux réunions
de celle-ci. Ils ne peuvent se faire représenter que par leurs suppléants.
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 19)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Le représentant du service contractant, avec voix consultative, siège ponctuellement aux commissions nationales des marchés. Il est
chargé de fournir toutes informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation.
(2) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 19)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
L’exercice du contrôle par les commissions nationales des marchés est sanctionné par l’attribution d’un visa émis dans les quarantecinq
(45) jours au plus tard à compter du dépôt du dossier complet auprès des secrétariats de ces commissions.
(3) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 19)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Les commissions nationales des marchés adoptent le règlement intérieur-type approuvé par décret exécutif.
(4) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 19)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Les commissions nationales des marchés et la commission des marchés du service contractant, ci-dessous dénommées "la
commission", se réunissent à l’initiative de leur président.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
65
Art. 161. - (Modifié) Des indemnités sont attribuées aux membres des commissions des marchés,
aux rapporteurs et aux responsables chargés des secrétariats des commissions des marchés.
Les membres, les rapporteurs et les responsables des secrétariats des commissions sectorielles des
marchés perçoivent les mêmes indemnités octroyées à ceux des commissions nationales des marchés.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret exécutif. (1)
Art. 162. - (Modifié) Un membre de la commission des marchés du service contractant est désigné,
par le président, en vue de la présentation à la commission d’un rapport d’analyse du dossier.
Un membre de la commission sectorielle des marchés ou, en tant que de besoin, un expert est
désigné, par le président, en vue de présenter à la commission le rapport d’analyse du dossier à la
commission.
En ce qui concerne les dossiers examinés par les commissions nationales des marchés, le rapport
d’analyse du dossier est présenté par un fonctionnaire qualifié du ministère chargé des finances ou, en
tant que de besoin, par un expert.
Les rapporteurs sont désignés spécifiquement pour chaque dossier par les présidents de
commissions.
L’ensemble du dossier doit être transmis au rapporteur au moins huit (8) jours avant la tenue de la
réunion prévue pour son examen.
Le président et le vice-président des commissions des marchés ne peuvent être désignés en qualité
de rapporteur. (2)
Art. 163. - Toute personne siégeant à la commission, à quelque titre que se soit, est tenue au secret
professionnel.
Art. 164. - La commission est un centre de décision en matière de contrôle des marchés relevant de
sa compétence. A ce titre, elle délivre un visa dans le cadre de la mise en vigueur du marché.
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 19)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Des indemnités sont attribuées aux membres des commissions des marchés, aux membres du jury de concours, aux rapporteurs et
aux responsables chargés des secrétariats des commissions des marchés.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret exécutif.
(2) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 19)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Un membre de la commission est désigné par le président, en vue de la présentation à la commission d’un rapport d’analyse du
dossier. A cet effet, l’ensemble du dossier lui est transmis au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion prévue pour l’examen
du dossier.
En ce qui concerne les projets de marchés examinés par les commissions nationales des marchés, le rapport d’analyse du dossier est
présenté par un fonctionnaire qualifié du ministère chargé des finances ou, en tant que de besoin, par un expert. Le fonctionnaire ou
l’expert est désigné spécifiquement pour chaque dossier par les présidents des commissions nationales des marchés.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
66
Art. 165. - Le visa de la commission peut-être accordé ou refusé. En cas de refus, celui-ci doit être
motivé ; en tout état de cause, tout manquement constaté par la commission à la législation et/ou à la
réglementation en vigueur constitue un motif de refus de visa.
Le visa peut être assorti de réserves suspensives ou non suspensives. Les réserves sont suspensives
lorsqu’elles s’attachent au fond du marché. Les réserves non suspensives sont celles qui s’attachent à
la forme du marché. Le projet de marché est soumis par le service contractant qui aura apuré, au
préalable, les réserves éventuelles accompagnant le visa délivré par l’organe de contrôle externe a
priori compétent, aux organes financiers, en vue de l’engagement de la dépense, avant son
approbation par l’autorité compétente et sa mise en exécution.
Par ailleurs, le projet de marché peut faire l’objet d’un report pour complément d’information ;
dans ce cas les délais sont suspendus et ne recommencent à courir qu’à compter du jour où le
complément d’information demandé est fourni.
Dans tous les cas et, au plus tard, dans les huit (8) jours après la tenue de la séance, les décisions
visées au présent article doivent être notifiées au service contractant concerné ainsi qu’à son autorité
de tutelle.
La mise en vigueur du marché ou de l’avenant visé par la commission compétente doit intervenir
au plus tard dans les trois (3) mois qui suivent la date de délivrance du visa. Passé ce délai, ledit
marché ou avenant est soumis de nouveau à l’examen de la commission compétente.
Art. 166. - (Modifié) Le visa doit obligatoirement être sollicité par le service contractant. Le visa
global délivré par les commissions des marchés publics s’impose au service contractant, au contrôleur
financier et au comptable assignataire, sauf en cas de constatation d’une non-conformité à des
dispositions législatives.
Lorsque le service contractant renonce à la passation d’un marché ayant fait l’objet d’un visa, il
doit en informer obligatoirement la commission compétente.
Une copie de la décision de visa du marché ou de l’avenant est déposée obligatoirement, contre
accusé de réception, par le service contractant, dans les quinze (15) jours qui suivent sa délivrance,
auprès des services territorialement compétents de l’administration fiscale et de la sécurité sociale dont
ils relèvent.
Ces décisions sont transmises, trimestriellement, par les services territorialement compétents de
l’administration fiscale et de la sécurité sociale, cités à l’alinéa précédent, successivement au ministère
chargé des finances (direction générale des impôts) et au ministère chargé de la sécurité sociale
(direction générale de la sécurité sociale) pour consolidation et exploitation. (1)
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 20)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Le visa doit obligatoirement être sollicité par le service contractant. Le visa global délivré par les commissions des marchés publics
s’impose au service contractant, au contrôleur financier et au comptable assignataire.
Lorsque le service contractant renonce à la passation d’un marché ayant fait l’objet d’un visa, il doit en informer obligatoirement la
commission compétente.
Une copie de la décision de visa du marché ou de l’avenant est déposée obligatoirement, contre accusé de réception, par le service
contractant, dans les quinze (15) jours qui suivent sa délivrance, auprès des services territorialement compétents de l’administration
fiscale et de la sécurité sociale.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
67
Art. 167. - Une fiche analytique et un rapport de présentation de chaque projet de marché
comportant les éléments essentiels à l’exercice de leur mission, sont communiqués aux membres de la
commission. La fiche analytique accompagnée du rapport de présentation, établie par le service
contractant, conformément à un modèle fixé par le règlement intérieur, est transmise dans un délai
minimal de huit (8) jours avant la tenue de la réunion de la commission.
Art. 168. - Si le visa n’est pas émis dans les délais limites, le service contractant saisit le président
qui réunit la commission des marchés compétente dans les huit (8) jours qui suivent cette saisine.
Celle-ci doit statuer, séance tenante, à la majorité simple des membres présents.
Art. 169. - Le secrétariat permanent de la commission, placé sous l’autorité du président de la
commission, assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par sa fonction et notamment celles
énumérées ci-après :
- la vérification que le dossier présenté est complet par référence aux dispositions du présent décret
et précisées par le règlement intérieur ;
- l’enregistrement des dossiers des projets de marchés et d’avenants ainsi que tout document
complémentaire pour lequel il délivre un accusé de réception ;
- l’établissement de l’ordre du jour ;
- la convocation des membres de la commission, des représentants du service contractant et des
consultants éventuels ;
- la transmission des dossiers aux rapporteurs ;
- la transmission de la fiche analytique du marché et du rapport de présentation aux membres de la
commission ;
- la rédaction des visas, notes et procès-verbaux de séances ;
- l’élaboration des rapports trimestriels d’activités ;
- l’accès, pour les membres de la commission, aux informations et documents qu’il détient ;
- le suivi, en relation avec le rapporteur, de l’apurement des réserves visées à l’article 165 du
présent décret.
Art. 170. - En cas de refus de visa par la commission des marchés du service contractant :
- le ministre ou le responsable de l’institution nationale autonome concerné, sur rapport du service
contractant, peut passer outre par décision motivée dont il tient informé le ministre chargé des
finances;
- le wali, dans les limites de ses attributions, sur rapport du service contractant, peut passer outre
par décision motivée dont il informe les ministres de l’intérieur et des collectivités locales et des
finances;
- le président de l’assemblée populaire communale, dans les limites de ses attributions, sur rapport
du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe le wali compétent.
Dans tous les cas, une copie de la décision de passer outre est transmise au ministre chargé des
finances, à la commission des marchés concernée et à la Cour des comptes.
Art. 171. - (Modifié) En cas de refus de visa par les commissions nationales ou les commissions
sectorielles des marchés, le responsable de l’institution nationale autonome concerné ou le ministre,
selon le cas, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée.
Une copie de la décision de passer outre est communiquée au ministre chargé des finances,
à la commission nationale ou à la commission sectorielle des marchés concernée et à la Cour des
comptes. (1)
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 20)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
En cas de refus de visa par les commissions nationales des marchés, le ministre ou le responsable de l’institution nationale autonome
concerné, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée.
Une copie de la décision de passer outre est communiquée au ministre chargé des finances, à la commission nationale des marchés
concernée et à la Cour des comptes.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
68
Art. 172. - La décision de passer outre ne peut intervenir en cas de refus de visa motivé par la non
conformité à des dispositions législatives. La décision de passer outre peut intervenir en cas de refus
de visa motivé par la non conformité à des dispositions réglementaires.
En tout état de cause, une décision de passer outre ne peut intervenir après un délai de quatre-vingtdix
(90) jours, à compter de la date de notification du refus de visa.
TITRE VI
DE LA COMMUNICATION ET DE L’ECHANGE
DES INFORMATIONS PAR VOIE ELECTRONIQUE
Section 1
De la communication par voie électronique
Art.173. - Il est institué, auprès du ministre chargé des finances, un portail électronique des
marchés publics.
Le contenu et les modalités de gestion du portail sont fixés par arrêté du ministre chargé des
finances.
Section 2
De l’échange des informations par voie électronique
Art. 174. - Les services contractants peuvent mettre les documents de l’appel à la concurrence à
disposition des soumissionnaires ou candidats aux marchés publics par voie électronique.
Les soumissionnaires ou candidats aux marchés publics peuvent répondre aux appels à la
concurrence par voie électronique.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
TITRE VII
DE L’OBSERVATOIRE ET DU RECENSEMENT
ECONOMIQUE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Section 1
De l’observatoire de la commande publique (1)
Art. 175. - (Modifié) Il est créé auprès du ministre chargé des finances un Observatoire de la
commande publique.
Il est chargé d’effectuer annuellement un recensement économique de la commande publique,
d’analyser les données relatives aux aspects économiques, techniques et juridiques de la commande
publique et de faire des recommandations au Gouvernement.
Les missions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Observatoire
sont fixées par décret exécutif. (2)
____________________
(1) Modifiée par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p.20)
Rédigée en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
«De l’observatoire économique de la commande publique»
(2) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 20)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Il est créé auprès du ministre chargé des finances un Observatoire économique de la commande publique.
Il est chargé d’effectuer annuellement un recensement économique de la commande publique, d’analyser les données relatives aux
aspects économiques et techniques de la commande publique et de faire des recommandations au Gouvernement.
Les missions, la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Observatoire sont fixées par décret exécutif.
___________________________________________________________________________ Code des marchés publics
69
Section 2
Du recensement économique de la commande publique
Art. 176. - (Modifié) Pour permettre à l’Observatoire de la commande publique d’effectuer le
recensement économique cité à l’article 175 suscité, le service contractant établit des fiches
statistiques qu’il lui transmet.
Le modèle de la fiche précitée ainsi que les modalités de ce recensement sont fixés par arrêté du
ministre chargé des finances. (1)
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 177. - Le non-respect des dispositions du présent décret expose aux sanctions prévues par la
législation en vigueur.
Art. 178. - Les commissions des marchés continuent à fonctionner conformément au dispositif en
vigueur à la date de publication du présent décret au Journal officiel, en attendant la publication du
règlement intérieur-type qui sera approuvé par décret exécutif, au plus tard le 31 décembre 2010.
Art. 179. - Les dispositions du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423
correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant règlementation des marchés publics
sont abrogées.
Art. 180 - Les marchés publics pour lesquels un avis d’appel d’offres a été transmis pour
publication ou une consultation a été lancée, avant la promulgation du présent décret, demeurent régis,
pour leur passation, par les dispositions du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423
correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, susvisé.
Les marchés publics notifiés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret demeurent
régis, pour leur exécution, par les dispositions du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula
1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, susvisé.
Art. 180 bis. - (Nouveau) Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre
concerné précisera, en cas de besoin, les modalités d’application des dispositions spécifiques à chaque
secteur. (2)
Art. 180 ter. - (Nouveau) Les projets de cahiers des charges de marchés et d’avenants déposés
auprès des commissions des marchés compétentes, avant l’entrée en vigueur du présent décret,
continuent à être examinés par ces commissions, nonobstant les nouveaux seuils de compétence des
commissions des marchés.
Les cahiers des charges visés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret continuent à
produire leurs effets jusqu’au parachèvement de la procédure d’attribution du marché.
Si le service contractant décide de mettre les cahiers des charges précités, en conformité avec les
dispositions du présent décret, il doit, dans ce cas, les soumettre à l’examen de la commission des
marchés compétente, selon les nouveaux seuils.
Les commissions nationales des marchés continuent, le cas échéant, à examiner les dossiers qui
relèvent de leurs seuils de compétence, jusqu’à la mise en place des commissions sectorielles des
marchés. (3)
Art. 181. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
____________________
(1) Modifié par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p. 20)
Rédigé en vertu du décret présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010 comme suit :
Le service contractant établit des fiches statistiques qu’il transmet à l’Observatoire de la commande publique.
Le modèle de la fiche précitée ainsi que les modalités de ce recensement sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
(2) Ajouté par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p.20)
(3) Ajouté par le décret présidentiel n° 12-23 du 18/01/2012 (J.O n° 4 du 26/01/2012, p.20)
______________________________________________________
TABLEAU ANALYTIQUE
DES ARTICLES MODIFIES,
ABROGES ET NOUVEAUX
______________________________________________________
1
TABLEAU ANALYTIQUE DES ARTICLES MODIFIES, ABROGES ET NOUVEAUX
N° des articles Décret présidentiel
n° 11-98
Décret présidentiel
n° 11-222
Décret présidentiel
n° 12-23
Décret présidentiel
n° 13-03
Journal Officiel
2 Modifié Modifié 04/2012
02/2013
6 Modifié Modifié 04/2012
02/2013
6 Bis Nouveau 04/2012
7 Modifié 04/2012
7 Bis Nouveau 04/2012
8 Modifié 02/2013
11 Modifié 04/2012
15 Modifié 04/2012
17 Modifié 04/2012
20 Modifié 04/2012
24 Modifié Modifié 14/2011
02/2013
27 Modifié 14/2011
31 Modifié 04/2012
32 Modifié 04/2012
34 Modifié 04/2012
43 Modifié 04/2012
44 Modifié Modifié 04/2012
02/2013
51 Modifié 04/2012
52 Modifié 04/2012
55 Bis Nouveau 04/2012
55 Ter Nouveau 04/2012
59 Modifié 04/2012
2
N° des articles Décret présidentiel
n° 11-98
Décret présidentiel
n° 11-222
Décret présidentiel
n° 12-23
Décret présidentiel
n° 13-03
Journal Officiel
61 Bis Nouveau 04/2012
61 Ter Nouveau 04/2012
69 Modifié Modifié 34/2011
04/2012
72 Bis Nouveau 04/2012
75 Modifié 04/2012
100 Modifié 04/2012
103 Modifié 04/2012
106 Modifié 04/2012
114 Modifié Modifié 04/2012
02/2013
115 Modifié 04/2012
119 Modifié 04/2012
122 Modifié 04/2012
125 Modifié 04/2012
125 Bis Nouveau Modifié 04/2012
02/2013
126 Bis Nouveau 04/2012
128 Modifié Modifié 04/2012
02/2013
132 Modifié 04/2012
133 Modifié 04/2012
134 Modifié Modifié 04/2012
02/2013
136 Modifié 04/2012
142 Bis Nouveau 04/2012
143 Modifié 04/2012
3
N° des articles Décret présidentiel
n° 11-98
Décret présidentiel
n° 11-222
Décret présidentiel
n° 12-23
Décret présidentiel
n° 13-03
Journal Officiel
144 Modifié 04/2012
145 Modifié 04/2012
146 Modifié 04/2012
147 Modifié 04/2012
148 Modifié 04/2012
148 Bis Nouveau 04/2012
148 Ter Nouveau 04/2012
152 Modifié 04/2012
152 Bis Nouveau 04/2012
153 Modifié 04/2012
154 Modifié 04/2012
155 Modifié 04/2012
156 Modifié 04/2012
157 Modifié 04/2012
161 Modifié 04/2012
162 Modifié 04/2012
166 Modifié 04/2012
171 Modifié 04/2012
175 Modifié 04/2012
176 Modifié 04/2012
180 Bis Nouveau 04/2012
180 Ter Nouveau 04/2012
A N N E X E
1 - Décret exécutif n° 11-118 du 11 Rabie Ethani 1432 correspondant au 16
mars 2011 portant approbation du règlement intérieur-type de la
commission des marchés publics………………………………………… 1-18
2 - Arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 fixant les
mentions à porter dans la mise en demeure et les délais de sa
publication………………………………………………………………... 19
3 - Arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 fixant le
modèle d'engagement d'investissement…………………………............... 20-21
4 - Arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 fixant les
modèles de la lettre de soumission, de la déclaration à souscrire et de la
déclaration de probité…………………………………………………….. 22-26
5 - Arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 fixant les
modalités d'exclusion de la participation aux marchés publics…………... 27-30
1
Décret exécutif n° 11-118 du 11 Rabie Ethani 1432 correspondant au 16 mars 2011
portant approbation du règlement intérieur-type de la commission
des marchés publics.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai
2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010,
modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment ses articles 140,
145 et 156 ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. - Est approuvé, conformément aux dispositions des articles 140 et 156 du décret
présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, le
règlement intérieur-type des commissions nationales des marchés et des commissions des
marchés du service contractant, dont le texte est annexé au présent décret.
Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1432 correspondant au 16 mars 2011.
Ahmed OUYAHIA
2
Règlement intérieur-type de la commission
des marchés publics
Article 1er. - Le présent règlement intérieur-type a pour objet de fixer, conformément aux
dispositions des articles 140, 145 et 156 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010 portant règlementation des marchés publics, la composition,
les attributions ainsi que les modalités de fonctionnement des commissions des marchés des
services contractants et des commissions nationales des marchés, instituées respectivement par
les articles 128 et 142 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7
octobre 2010, suscité, ci-dessous désignées « la commission ».
CHAPITRE 1er
COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS
DE LA COMMISSION DES MARCHES PUBLICS
Art. 2. - Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par les dispositions du
décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, suscité, la
commission siège et délibère en séance plénière.
La commission dispose d’un secrétariat permanent, ci-dessous dénommé « le secrétariat ».
Les modalités de fonctionnement, la composition et les missions de la commission et du
secrétariat sont définies ci-après.
Section 1
Composition et attributions de la commission
des marchés publics
Art. 3. - La commission des marchés est constituée, selon le cas, des membres cités aux
articles 133, 134, 135, 137, 138, 149, 150 et 151 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual
1431 correspondant au 7 octobre 2010, suscité.
La composition de la commission des marchés de l’institution nationale autonome est fixée
conformément aux dispositions de l’article 128 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual
1431 correspondant au 7 octobre 2010, suscité.
Art. 4. - Les membres des commissions instituées par les dispositions des articles 133, 135
et 137 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010,
suscité, sont désignés par décision du président de la commission.
Les membres des commissions instituées par les dispositions des articles 134 et 138 du
décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, suscité,
sont désignés par décision de l’autorité de tutelle de l’établissement public ou de l’entreprise
publique économique.
Les membres des commissions instituées par les dispositions des articles 149, 150 et 151 du
décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, suscité,
sont désignés par arrêté du ministre chargé des finances.
3
Art. 5. - Conformément aux attributions qui lui sont dévolues par les dispositions des articles
130, 132, 143, 144 et 145 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant
au 7 octobre 2010, suscité, la commission est chargée d’examiner, de délibérer et de statuer sur
l’ensemble des dossiers relevant de sa compétence, et inscrits à l’ordre du jour de ses réunions,
dans les délais prévus aux articles 114, 132,141 et 155 du décret présidentiel n° 10-236 du 28
Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, suscité.
A ce titre, la commission est chargée, dans la limite de son champ de compétence,
notamment :
- de vérifier si l’engagement du service contractant correspond à une action régulièrement
programmée ;
- d’examiner, de délibérer et de statuer sur l’ensemble des projets de cahiers des charges des
appels d’offres et des gré à gré après consultation des projets de marchés et d’avenants ;
- de donner un avis sur les recours introduits par les soumissionnaires qui contestent le choix
opéré par le service contractant dans le cadre d’un appel d’offres ou d’un gré à gré après
consultation.
Pour les marchés relevant des seuils de compétence des établissements publics, centres de
recherche et de développement ou des entreprises publiques économiques soumis aux
dispositions du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre
2010, suscité, les recours sont introduits selon le seuil de compétence de la commission des
marchés concernée et la vocation géographique de l’établissement auprès de la commission des
marchés de commune, de wilaya, ministérielle ou nationale.
La commission peut être appelée également à se prononcer sur :
- toute mesure tendant à améliorer son organisation et à assurer son bon fonctionnement ;
- toute question ayant trait à la discipline interne au sein de la commission.
En outre, les commissions nationales des marchés sont chargées :
- d’examiner les recours introduits par les partenaires cocontractants, avant toute action en
justice, sur les litiges nés à l’occasion de la mise en oeuvre des dispositions de l’article 24 du
décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, suscité ;
- d’examiner les recours introduits par les partenaires cocontractants, avant toute action en
justice, sur les litiges nés à l’occasion de l’exécution des marchés publics, et ce, quels que soient
leurs montants ;
- de participer à l’élaboration de la réglementation des marchés publics. Elle émet, à ce titre,
des recommandations et des propositions.
Art. 6. - Les membres des commissions nationales des marchés doivent se consacrer
pleinement à l’exercice leur mission dans la commission.
4
Section 2
Attributions du président de la commission
Art. 7. - Le président dirige les réunions de la commission, il est chargé notamment :
- de veiller à l’application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les
délibérations de la commission ainsi qu’à l’application du présent règlement intérieur ;
- de veiller à ce que les membres de la commission participent personnellement aux réunions
et que leur remplacement, le cas échéant, soit assuré par leurs suppléants dûment désignés ;
- d’assurer la bonne tenue des débats et la discipline des réunions ;
- de veiller à ce que tous les membres de la commission puissent s’exprimer et à ce que le
temps de parole soit réparti équitablement ;
- de désigner le rapporteur chargé de la présentation du dossier à la commission ;
- de faire réunir la commission, dans les huit (8) jours, sur saisine du service contractant,
dans le cas où la décision de visa n’est pas émise dans les délais réglementaires ;
- de fixer l’ordre du jour de la commission ;
- de signer les convocations des membres de la commission ;
- de signer toutes les décisions émises par la commission et tous les avis et rapports adoptés
par celle-ci.
En cas d’absence ou d’empêchement du président d’une commission nationale, la
commission est présidée par son vice-président, qui dispose, dans ce cas, de toutes les
prérogatives du président.
CHAPITRE 2
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR
ET DU SECRETARIAT DE LA COMMISSION
DES MARCHES PUBLICS
Section 1
Attributions du rapporteur
Art. 8. - Les rapports d’analyse des dossiers sont présentés, lors de l’examen du dossier par
la commission, par un rapporteur désigné spécifiquement pour chaque dossier.
Les rapporteurs sont désignés parmi les membres de la commission.
Dans le cas des commissions nationales des marchés, les rapporteurs sont désignés parmi les
fonctionnaires du ministère des finances. Le président peut également, en tant que de besoin,
désigner un expert pour rapporter un dossier.
Le rapport d’analyse signé obligatoirement par le rapporteur est versé au dossier.
Le rapport d’analyse doit contenir une synthèse du rapporteur sur le dossier, ainsi que toute
observation, décision et/ou réserve sur le dossier étudié.
Art. 9. - Le rapporteur s’assure, en relation avec le secrétariat de la commission, de la levée
des réserves. La levée des réserves suspensives qui relève de l’appréciation doit être approuvée
par la commission.
5
Art. 10. - En cas d’absence ou d’empêchement du rapporteur, pour une période de plus de
huit (8) jours, il est procédé à son remplacement pour les dossiers considérés.
Pour éviter de reporter l’examen d’un dossier inscrit à l’ordre du jour, en cas d’absence ou
d’empêchement du rapporteur, ce dernier doit informer le président de la commission, dans des
délais suffisants, pour permettre de procéder à son remplacement en temps utile.
Section 2
Attributions du secrétariat
Art. 11. - Le secrétariat de la commission est placé sous l’autorité du président de la
commission.
Dans le cas des commissions nationales des marchés, les secrétariats sont assurés par les
services compétents du ministère des finances.
Art. 12. - Le secrétariat de la commission assure l’ensemble des tâches matérielles
nécessitées par sa fonction, conformément aux dispositions de l’article 169 du décret
présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, suscité,
notamment celles énumérées ci-après :
- l’enregistrement des dossiers des projets de cahiers des charges des appels d’offres et des
gré à gré après consultation, des projets de marchés et d’avenants et des recours ainsi que tout
document complémentaire pour lesquels il est délivré un accusé de réception ;
- la vérification que le dossier présenté est complet ;
- l’établissement de l’ordre du jour ;
- l’établissement des convocations des membres de la commission, des représentants du
service contractant et des experts éventuels ;
- la transmission de la fiche analytique et du rapport de présentation aux membres de la
commission ;
- la transmission des dossiers aux rapporteurs ;
- la rédaction des décisions de visas, notes et procès-verbaux de séances ;
- le suivi de l’apurement des réserves en relation avec le rapporteur ;
- l’élaboration des rapports trimestriels d’activités ;
- l’organisation de l’accès, pour les membres de la commission, aux informations et
documents qu’il détient ;
- la tenue et l’organisation des archives de la commission.
CHAPITRE 3
FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
DES MARCHES PUBLICS ET DE SON
SECRETARIAT PERMANENT
Section 1
Fonctionnement de la commission
des marchés publics
1/ Réunions de la commission des marchés publics
Art. 13. - La commission se réunit à l’initiative de son président.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
6
En cas d’absence ou d’empêchement du président d’une commission nationale des marchés,
la commission se réunit à l’initiative de son vice-président.
La commission peut faire appel à toute compétence utile et/ou nécessaire pour donner un
avis fondé. A cet égard, elle peut décider d’entendre toute personne susceptible, par ses avis,
d’éclairer ses travaux.
Art. 14. - La commission se réunit sur convocation de son président, chaque fois que
nécessaire.
Si le quorum n’est pas atteint, une demi-heure après l’heure fixée dans la convocation, la
carence est déclarée par le président.
2/ Ordre du jour
Art. 15. - Sont inscrits à l’ordre du jour les projets de cahiers des charges des appels d’offres
et des gré à gré après consultation, des projets de marchés et d’avenants et les recours.
Art. 16. - Les dossiers sont programmés en fonction de l’ordre de leur arrivée. Toutefois, à
titre exceptionnel, pour permettre la prise en charge de dossiers présentant un caractère
d’urgence, le président de la commission peut opérer un changement dans l’ordre de
programmation.
Les dossiers traités par la commission ayant fait l’objet d’un renvoi pour complément
d’information sont examinés dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de dépôt du
dossier complet.
Les recours sont examinés en priorité, et au plus tard quinze (15) jours après la date de
réponse du service contractant à sa saisine par le président de la commission, pour avis. Le
service contractant est tenu de répondre au président de la commission, au plus tard dix (10)
jours après sa saisine.
Art. 17. - Sont également inscrites à l’ordre du jour toutes questions en rapport avec les
attributions de la commission.
Outre le président, tout membre de la commission peut demander l’inscription d’une
question à l’ordre du jour.
3/ Délibérations et quorum
Art. 18. - La commission ne peut siéger valablement qu’en présence de la majorité absolue
de ses membres.
Lorsque le quorum n’est pas atteint sur un ordre du jour donné, le président réunit, de
nouveau, la commission, dans les huit (8) jours qui suivent, et délibère valablement, après une
nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour, sans condition de quorum et quel que
soit le nombre des membres présents.
7
Art. 19. - Le président et les membres de la commission siègent à la commission avec voix
délibérative.
Dans le cas des commissions nationales, les représentants du service contractant assistent
aux réunions avec voix consultative.
Dans le cas des commissions nationales, le vice-président siège et participe au vote dans les
mêmes conditions qu’un membre titulaire.
Art. 20. - Les interventions dans les débats de la commission se font sur simple demande
adressée au président pendant la séance. Le président donne la parole à tout intervenant et peut
également limiter le temps d’intervention de chaque membre.
Les interventions relatives au rappel du règlement intérieur ont priorité sur la question
principale dans les débats de la commission.
Art. 21. - Après la clôture des débats, le président de la commission formule, s’il y a lieu, les
propositions sur lesquelles il s’agit de délibérer. En toute matière, il ne peut être procédé à la
mise en délibération avant que le président n’ait invité à prendre la parole ceux des membres qui
souhaiteraient s’exprimer.
Pour chaque dossier, l’avis est adopté à l’issue d’un vote. Le vote a lieu à main levée.
En l’absence de toute opposition ou objection sur le dossier évoqué, le procès-verbal de
séance mentionne que la délibération est adoptée à l’unanimité.
Le résultat des votes est acquis à la majorité simple des membres présents. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations doivent être inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le
président de la commission. Il doit y être précisé les détails des votes.
Chaque délibération doit être signée par tous les membres présents à la séance ou à défaut
mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
Les avis sont réputés adoptés dès la fin de la séance.
Tous les participants aux séances de la commission signent une feuille de présence
mentionnant leurs noms et qualités.
4/ Procès-verbal de réunion
Art. 22. - Chaque séance est sanctionnée par un procès-verbal, qui vaut minute, inscrit sur un
registre des délibérations, lequel doit reprendre entre autres, les décisions motivées, les résultats
des votes, les réserves émises et tout avis à la demande d’un membre de la commission.
Le procès-verbal doit mentionner si les réserves prononcées sont suspensives ou non
suspensives, et mentionner quelles sont parmi les réserves suspensives celles dont la levée doit
être approuvée par la commission.
Le procès-verbal doit mentionner également les noms des présents, des absents excusés et
des absents non excusés.
8
En l’absence de quorum, un procès-verbal de carence est immédiatement établi.
Une copie des procès-verbaux est adressée à tous les membres ainsi qu’au rapporteur.
Un extrait du procès-verbal de réunion, signé par le président de commission, mentionnant,
s’il y a lieu, les réserves de la commission, est communiqué par le secrétariat, au plus tard 48
heures après la tenue de la réunion, au service contractant.
5/ Décision de visa
Art. 23. - La commission est un centre de décision en matière de contrôle externe a priori
des marchés relevant de sa compétence. A ce titre, elle accorde ou refuse le visa.
Art. 24. - En cas de refus de visa, celui-ci doit être motivé ; en tout état de cause, tout
manquement constaté par la commission à la législation et/ou à la réglementation en vigueur
constitue un motif valable de refus de visa.
Le visa peut être assorti de réserves suspensives ou non suspensives.
Les réserves sont suspensives lorsqu’elles s’attachent au fond du marché. Les réserves non
suspensives sont celles qui s’attachent à la forme du marché.
Tout dossier peut faire l’objet d’un report pour complément d’information ; dans ce cas les
délais réglementaires de visa sont suspendus et ne recommencent à courir qu’à compter du jour
où le complément d’information demandé est fourni.
Dans tous les cas et, au plus tard, dans les huit (8) jours après la tenue de la séance, les
décisions visées au présent article doivent être notifiées au service contractant concerné ainsi
qu’à son autorité de tutelle.
Art. 25 - Si la décision de la commission n’est pas émise dans les délais prévus au dernier
alinéa de l’article 24 ci-dessus, le service contractant saisit le président qui réunit la commission
des marchés dans les huit (8) jours à compter de la date de sa saisine. Celle-ci doit statuer,
séance tenante, à la majorité simple des membres présents.
6/ Secret professionnel et devoir de réserve
Art. 26. - Les membres de la commission et toute personne siégeant à la commission, à
quelque titre que ce soit, sont tenus au secret professionnel.
Art. 27. - Les membres de la commission sont astreints à l’obligation de réserve. Ils ne
doivent en aucun cas divulguer des informations dont ils auront eu connaissance du fait de leur
qualité.
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7/ Discipline
Art. 28. - Les membres de la commission sont tenus d’assister à toutes les séances de la
commission.
Art. 29. - Les membres de la commission sont tenus de participer personnellement aux
réunions de celle-ci. Ils ne peuvent se faire représenter que par leurs suppléants.
Art. 30. - Les absences des membres doivent être justifiées par lettre adressée au président
de la commission. Toute absence non justifiée est portée à la connaissance de l’autorité ayant
désigné le membre.
Art. 31. - Après trois (3) absences consécutives non justifiées, le président peut demander le
remplacement du membre défaillant.
Section 2
Fonctionnement du secrétariat permanent
de la commission des marchés publics
Art. 32. - Les projets de cahiers des charges des appels d’offres et des gré à gré après
consultation, les projets de marchés et d’avenants, les recours ainsi que tout courrier adressé au
président de la commission sont déposés directement auprès du secrétariat de la commission.
Art. 33. - Le dépôt et la réception des dossiers se font au niveau du secrétariat de la
commission.
Après vérification de la composition matérielle du dossier, un accusé de réception, attestant
que le dossier est complet, est délivré, par le secrétariat, au service contractant ou au requérant,
selon le cas.
Les délais prévus aux articles 132, 141 et 155 du décret présidentiel n° 10-236 du 28
Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, suscité, commencent à courir à compter de la
date de l’accusé de réception cité à l’alinéa précédent.
Art. 34. - Dans le cas où il est constaté que le dossier est incomplet, il est établi un avis de
retour au service contractant. L’avis de retour, contresigné par le service contractant, auquel une
copie est remise, doit énumérer les pièces et documents manquants.
Art. 35. - Huit (8) jours avant la séance, une convocation informant du lieu, de la date, des
horaires et de l’ordre du jour de la commission est adressée, par tout moyen, à chaque membre
par courrier papier et/ou par courrier électronique.
Une fiche analytique de chaque marché ou avenant comportant les éléments essentiels à
l’exercice de leur mission, accompagnée d’un rapport de présentation du dossier, établis par le
service contractant, sont joints à la convocation adressée aux membres de la commission.
La fiche analytique est établie par le service contractant, conformément au modèle ci-joint.
10
Le rapport de présentation doit rappeler l’économie générale du projet de marché ou
d’avenant et tout élément d’information susceptible d’éclairer les membres de la commission
des marchés.
Le rapport de présentation des dossiers de cahiers des charges doit rappeler l’économie
générale du projet et tout élément d’information susceptible d’éclairer les membres de la
commission des marchés, notamment les conditions d’éligibilité et le système d’évaluation.
Le rapport de présentation des dossiers de recours et de litiges doit rappeler le contenu des
requêtes ainsi que l’avis du service contractant.
Art. 36. - Le dossier complet à examiner est transmis au rapporteur désigné par le président,
au moins huit (8) jours avant la date de tenue de la réunion de la commission.
Art. 37. - Pour les dossiers urgents, les délais de huit (8) jours précités peuvent être réduits,
et les documents relatifs au dossier à examiner peuvent être remis en séance. Le délai minimal
réduit ne saurait être inférieur à deux (2) jours.
CHAPITRE 4
DISPOSITIOINS DIVERSES
Section 1
Indemnités
Art. 38. - Conformément aux dispositions de l’article 161 du décret présidentiel n° 10-236
du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, suscité, des indemnités sont attribuées
aux membres de la commission, aux rapporteurs et aux responsables chargés des secrétariats.
Section 2
Moyens
Art. 39. - Les moyens de fonctionnement de la commission sont assurés par le service
contractant.
Dans le cas des commissions nationales, les moyens de fonctionnement sont assurés par les
services compétents du ministère des finances.
Section 3
Renouvellement des commissions
Art. 40. - A l’exception de ceux désignés es qualité, les membres des commissions des
marchés et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration
pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
En cas de remplacement d’un membre, le remplaçant n’est désigné que pour la période
restant à courir du mandat de son prédécesseur.
A l’exception du président et du vice-président, les membres des commissions nationales des
marchés et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration
pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Les commissions nationales sont renouvelées par
un tiers (1/3) tous les trois ans. Le nombre maximum de mandats est fixé à trois (3). Le
renouvellement se fera par tirage au sort.
Art. 41. - Le présent règlement intérieur est adopté par la commission .......................
Fait à ....................., le ...................................
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Service contractant
MODELE DE FICHE ANALYTIQUE
(PROJET DE MARCHE)
- service contractant :
- partenaire cocontractant : dans le cas d’un cocontractant étranger indiquer sa nationalité et
sa dénomination sociale.
- mode de passation du marché :
- objet du marché ;
- délai d’exécution :
- imputation budgétaire (équipement ou fonctionnement) :
- montant en dinars algériens :
- montant en devises : faire ressortir le montant en devises et son équivalent en DA. Le taux
de change appliqué, sa provenance et sa date d’établissement,
- montant global du marché : faire ressortir les montants des impôts et taxes et le montant
hors impôts et taxes.
I/ ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER
SOUMIS AU VISA DE LA COMMISSION.
Enumération des documents composant le dossier :
L’introduction de tout projet de marché soumis à l’examen de la commission des marchés est
subordonnée à la présentation d’un dossier comprenant les documents énumérés ci-après :
1. le projet de marché contenant toutes les clauses permettant la réalisation des prestations
projetées. Il doit être obligatoirement assorti d’un devis descriptif, estimatif et quantitatif, et, le
cas échéant, d’un bordereau de prix unitaires. Il devra également contenir toutes les pièces
justificatives et, documents techniques, une lettre de soumission lorsque le marché est passé sur
appel à la concurrence, une déclaration à souscrire et une déclaration de probité ;
2. les offres techniques et financières, établies conformément aux dispositions du cahier des
charges ;
3. le cahier des charges visé accompagné de la décision de visa de la commission des
marchés compétente ;
4. les placards publicitaires de l’appel à la concurrence et de l’attribution provisoire du
marché ;
5. dans le cas où des recours ont été introduits, joindre une copie des recours, la réponse du
service contractant ainsi qu’une copie de l’avis de la commission des marchés compétente,
ayant examiné les recours. Dans le cas de recours juridictionnels, joindre une copie de la
décision de justice ;
6. les décisions portant désignation des membres des commissions d’ouverture des plis et
d’évaluation des offres ;
7. les procès-verbaux de réunions des commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des
offres ;
8. une délégation de pouvoir lorsque le signataire du marché n’est pas le responsable
légalement mandaté ;
12
9. une fiche d’individualisation de l’opération et, le cas échéant, la décision de financement
correspondante ;
10. les documents justificatifs de la part transférable pour les soumissionnaires étrangers ;
11. la présente fiche analytique ;
12. un rapport de présentation rappelant l’économie générale du projet de marché et tout
élément d’information complémentaire susceptible d’éclairer les membres de la commission des
marchés ;
13. une fiche technique détaillée de présentation du soumissionnaire ou des soumissionnaires
retenus.
II/ PROCEDURE DE PASSATION ET CRITERES DE CHOIX.
1. Mode de passation.
Justifier le mode de passation du marché retenu.
2. Informations sur l’appel à la concurrence.
Faire ressortir, notamment, les informations suivantes :
- date, n° de visa et commission ayant examiné le cahier des charges ;
- estimation administrative du projet ;
- date de publication de l’appel à la concurrence sur la presse nationale et sur le bulletin
officiel de l’opérateur public (BOMOP) ;
- délais de préparation des offres ;
- date et heure de dépôt des offres et d’ouverture des plis ;
- délai de validité des offres ;
- entreprises ayant retiré le cahier des charges.
3. Ouverture des plis.
- indiquer les entreprises ayant déposé une offre ou signaler l’infructuosité de la procédure,
le cas échéant, et ses causes ;
- indiquer les plis rejetés par la commission d’ouverture des plis ;
- indiquer les plis reçus après la date de dépôt des offres, le cas échéant ;
- préciser le contenu des offres.
4. Eligibilité.
- préciser les conditions d’éligibilité prévues dans le cahier des charges ;
- démontrer l’éligibilité des soumissionnaires.
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5. Conformité.
- afficher la conformité des offres reçues aux dispositions du cahier des charges.
6. Evaluation des offres.
- afficher le système d’évaluation prévu dans le cahier des charges et faire la démonstration
de l’obtention des notes ;
- présenter les propositions émises par la commission d’évaluation des offres ;
- préciser que l’offre retenue est économiquement avantageuse ;
- afficher l’évaluation des variantes et des options, le cas échéant ;
- afficher l’évaluation par lots, le cas échéant ;
- afficher l’évaluation dans le cadre d’un groupement, le cas échéant ;
- afficher l’application de la marge de préférence nationale, le cas échéant ;
- préciser si le service contractant s’est informé des capacités et références des
soumissionnaires, par tout moyen légal et notamment auprès d’autres services contractants, des
banques et des représentations algériennes à l’étranger.
7. Attribution provisoire du marché.
- indiquer les supports ayant servi à la publication de l’attribution provisoire du marché.
8. Recours.
- préciser s’il y a eu des recours juridictionnels ;
- préciser s’il y a eu des recours à l’encontre de l’attribution provisoire du marché ;
- décrire sommairement le contenu des recours et des avis du service contractant, le cas
échéant ;
- afficher l’avis de la commission compétente, ou la décision de justice, le cas échéant.
9. Négociations avec le ou les soumissionnaires retenus.
Présenter les résultats des négociations avec le ou les soumissionnaires retenus et faire état
notamment de toute amélioration des termes contractuels (prix, délais, conditions de paiement,
financement, conditions de garantie du matériel, pièces de rechange, formation et
maintenance..).
10. Dispositions obligatoires figurant dans le projet de marché.
Mentionner que les dispositions obligatoires prévues à l’article 62 du décret présidentiel n°
10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, suscité, figurent dans le projet de
marché.
14
11. Informations diverses.
Faire ressortir les informations relatives aux points suivants :
- la part en devises dans le marché en pourcentage et sa justification ;
- la sous-traitance : son champ principal d’intervention et sa part en pourcentage dans le
marché. Dans le cas d’une sous-traitance déclarée, joindre une fiche technique détaillée sur le ou
les sous-traitants ;
- la qualification du soumissionnaire retenu : catégorie, activité principale, activité
secondaire ou agrément ;
- en cas de soumission en groupement : indiquer le chef de file, la part en pourcentage de
chaque membre dans le groupement, en dinars et en devises, le cas échéant, ainsi que leurs
tâches et préciser la nature du groupement, conjoint ou solidaire;
- l’allotissement, le cas échéant ;
- la maintenance et le service après vente ;
- la formation.
III/ IMPUTATION BUDGETAIRE, FINANCEMENT ET CONDITIONS DE
REGLEMENT DU MARCHE.
1. Imputation budgétaire :
- préciser sur quel budget est imputé le marché (budget d’équipement ou de fonctionnement);
- dans le cas où il s’agit d’une imputation sur le budget d’équipement donner les
caractéristiques :
a) De l’autorisation de programme :
Afficher notamment :
- le numéro ;
- la date de délivrance ;
- le montant global ;
- le montant et la date de la réévaluation, le cas échéant ;
- la décomposition du montant de l’autorisation de programme par rubrique ;
- l’allotissement de l’autorisation de programme, le cas échéant.
b) De l’engagement :
Afficher notamment :
- le montant des engagements cumulés ;
- e montant des engagements sollicités (montant du marché) ;
- le solde des engagements.
15
2. Financement :
a) Décision de financement :
- indiquer les références de la décision de financement (numéro, date, montant,
structures….).
b) Conditions du concours externe :
- mentionner les caractéristiques principales du crédit extérieur ou de la ligne de crédit
utilisée (nature du crédit, désignation du ou des prêteurs, montant, taux d’intérêt, commissions
d’engagement et de gestion, délais de remboursement, etc ... ).
3. Conditions de règlement du marché :
a) Prix du marché :
Indiquer les éléments relatifs aux prix du marché, notamment :
- la nature des prix (Cf. article 63 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, suscité….) ;
- si les prix sont actualisable : afficher la clause d’actualisation, éventuellement ;
- si les prix sont fermes ou révisables : afficher la formule de révision, le cas échéant;
- si les prix sont hors taxes ou toutes taxes comprises ;
- la décomposition succincte du montant du marché par rubrique, s’il y a lieu.
b) Modalités de paiement, garanties et transferts :
- énoncer les modalités de paiement et les garanties prévues au contrat ;
- afficher la formule de pénalités de retard.
- dans le cas d’un partenaire étranger préciser l’incoterm utilisé, le cas échéant.
- dans le cas d’un groupement, préciser les modalités de paiement.
- préciser les modalités de transferts, s’il y a lieu.
IV/ AUTRES ELEMENTS DE NATURE A ECLAIRER LES MEMBRES DE LA
COMMISSION.
Indiquer d’autres éléments de nature à éclairer les membres de la commission.
Fait à ………………………., le……………...
Le service contractant
________
N.B : Le présent modèle de fiche analytique est adapté à la procédure d’appel d’offres national et/ ou
international restreint, dont le financement est assuré par le budget de l’Etat. Il y a lieu d’adapter le présent
modèle selon la spécificité de chaque procédure et de chaque service contractant.
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Service contractant
MODELE DE FICHE ANALYTIQUE
(PROJET D’AVENANT N°)
Service contractant :
- partenaire cocontractant : dans le cas d’un cocontractant étranger indiquer sa nationalité et
sa raison sociale.
- objet de l’avenant :
- imputation budgétaire (équipement ou fonctionnement) :
- montant de l’avenant : en augmentation, en diminution, sans incidence financière ;
- montant en dinars algériens :
- montant en devises : faire ressortir le montant en devises et son équivalent en DA. Le taux
de change appliqué, sa provenance et sa date d’établissement ;
- montant global de l’avenant : faire ressortir les montants des impôts et taxes et le montant
hors impôts et taxes ;
- montant du marché et ses avenants précédents, le cas échéant ;
- nouveau montant du marché ;
- délai du marché ;
- délai d’exécution prévu dans l’avenant ;
- nouveau délai du marché.
I/ ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER SOUMIS AU VISA DE LA
COMMISSION.
Enumération des documents composant le dossier :
L’introduction de tout projet d’avenant soumis à l’examen de la commission des marchés est
subordonnée à la présentation d’un dossier comprenant les documents énumérés ci-après :
1. le projet d’avenant contenant toutes les clauses modificatives du marché. Il doit être
obligatoirement assorti d’un devis descriptif, estimatif, quantitatif, et le cas échéant, d’un
bordereau de prix unitaires. Il devra également contenir toutes pièces justificatives et documents
techniques ;
2. une délégation de pouvoir lorsque le signataire de l’avenant n’est pas le responsable
légalement mandaté ;
17
3. une fiche d’individualisation de l’opération et, le cas échéant, la décision de financement
correspondante ;
4. la présente fiche analytique ;
5. un rapport de présentation du dossier justifiant la conclusion du projet d’avenant et tout
élément d’information complémentaire susceptible d’éclairer les membres de la commission des
marchés ;
Le projet d’avenant doit être accompagné des pièces justificatives, notamment :
- le procès-verbal de négociation des prix, dans le cas d’introduction de prestations
complémentaires avec les nouveaux prix ;
- les justificatifs de la part transférable, le cas échéant ;
- l’accusé de dépôt du dossier à la commission.
II/ PROCEDURES ANTERIEURES.
1. Le marché :
Préciser les informations suivantes :
- le numéro et la date du visa ;
- l’objet ;
- montant en dinars algériens :
- le montant en devises : faire ressortir l’équivalent en dinars, le taux de change appliqué, sa
provenance et sa date d’établissement ;
- le montant global du marché : faire ressortir les impôts et taxes et le montant hors impôts et
taxes ;
- les délais d’exécution ;
- la date de l’ordre de service de commencement des prestations ;
- le déplacement du délai : préciser les différents ordres de service d’arrêt et de reprise des
prestations et leurs motifs.
2. Avenants précédents, s’il y a lieu :
- énumérer les avenants subséquents au marché en précisant :
- le numéro et la date du visa ;
- l’objet ;
- les montants : en dinars algériens et /ou en devises, s’il y a lieu.
18
III/ CARACTERISTIQUES DU PROJET D’AVENANT
1. Préciser l’objet de l’avenant.
2. Préciser, décrire et justifier les prestations, objet de l’avenant, et indiquer s’il s’agit:
- de prestations supplémentaires et identiques à celles du marché, en précisant leur
pourcentage par rapport au marché et par rapport au marché et ses avenants ;
- de prestations complémentaires nouvelles, en précisant leur pourcentage par rapport au
marché et par rapport au marché et ses avenants ;
- de prestations supprimées ou en diminution, en précisant leur pourcentage par rapport au
marché et par rapport au marché et ses avenants ;
3. Justifier l’introduction de l’avenant : insuffisance des études, demande du maître
d’ouvrage, résultat des études d’exécution, etc.....
4. Délai de l’avenant : indiquer les délais accordés dans le projet d’avenant et les justifier.
Préciser si l’avenant a été introduit dans les délais contractuels et en faire la démonstration.
5. S’il s’agit d’un avenant de clôture : donner les justifications nécessaires.
IV/ IMPUTATION BUDGETAIRE ET FINANCEMENT
Rappeler :
- l’imputation budgétaire du marché (budget d’équipement ou de fonctionnement) ;
- les caractéristiques de l’autorisation de programme ;
- l’état des engagements (cumulés, sollicités et solde) ;
- les références de la décision de financement, s’il y a lieu ;
- les conditions du concours externe, s’il y a lieu.
V/ CONDITIONS DE REGLEMENT DE L’AVENANT :
1. Rappeler les éléments relatifs au prix du marché, notamment :
- la nature des prix (Cf. article 63 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, suscité) ;
- si le prix est ferme ou révisable ;
- si le prix est hors taxes ou toutes taxes comprises ;
- la décomposition du montant du marché par rubrique, s’il y a lieu.
2. Indiquer les éléments relatifs au prix du projet d’avenant et sa décomposition par rubrique,
s’il y a lieu.
3. Enoncer les modalités de paiement et les garanties prévues au projet d’avenant.
4. Préciser les modalités de transfert, s’il y a lieu.
VI/ AUTRES ELEMENTS DE NATURE A ECLAIRER LES MEMBRES DE LA
COMMISSION.
Indiquer d’autres éléments de nature à éclairer les membres de la commission.
Fait à …………, le…………..
Le service contractant
19
Arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 fixant les
mentions à porter dans la mise en demeure et les délais de sa publication.
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai
2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010,
modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment son article 112 ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995
fixant les attributions du ministre des finances ;
Arrête :
Article ler. - En application des dispositions de l'article 112 du décret présidentiel n° 10-236
du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de
fixer les mentions à porter dans la mise en demeure et les délais de sa publication.
Art. 2. - La résiliation unilatérale d'un marché par un service contractant ne peut intervenir
qu'après deux mises en demeure, dûment notifiées, du partenaire cocontractant défaillant.
Art. 3. - Toute mise en demeure faite par un service contractant à son cocontractant doit
contenir les mentions suivantes :
- désignation et adresse du service contractant ;
- désignation et adresse du partenaire cocontractant ;
- désignation précise et références du marché ;
- précision s'il s'agit de la première ou de la deuxième mise en demeure, le cas échéant ;
- objet de la mise en demeure ;
- délai d'exécution de l'objet de la mise en demeure ;
- sanctions prévues en cas de refus d'exécution.
Art. 4. - La mise en demeure doit être notifiée au partenaire cocontractant par lettre
recommandée avec accusé de réception et publiée dans les conditions fixées à l'article 5 cidessous.
Art. 5. - La mise en demeure est publiée obligatoirement dans le bulletin officiel des
marchés de l'opérateur public (BOMOP) et au moins dans deux (2) quotidiens nationaux,
diffusés au niveau national. Elle est rédigée en langue arabe et, au moins, dans une langue
étrangère.
La demande de publication de la mise en demeure doit être introduite en même temps que sa
notification au partenaire cocontractant.
Le délai d'exécution de l'objet de la mise en demeure commence à courir à compter de la
date de sa première publication dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public
(BOMOP) ou dans la presse.
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011.
Karim DJOUDI
20
Arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011
fixant le modèle d’engagement d’investissement.
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai
2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010,
modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment son article 24 ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995
fixant les attributions du ministre des finances ;
Arrête :
Article 1er. - En application des dispositions de l'article 24 du décret présidentiel n° 10-236
du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, le modèle de l'engagement
d'investir est fixé en annexe du présent arrêté.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011.
Karim DJOUDI
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Service contractant
ANNEXE
MODELE D’ENGAGEMENT D’INVESTISSEMENT
Je soussigné (e),
Nom et prénom (s): ……………………………………………………….........................
Profession: ..........................................................................................................................
Demeurant à : ......................................................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de : .............................................................................
Inscrit (e) au registre du commerce, au registre de l'artisanat et des métiers ou autre (à préciser)
de :........................................................................................................................
Après avoir pris connaissance des dispositions de l'article 24 du décret présidentiel n° 10-236
du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant
réglementation des marchés publics :
a) M'engage envers (préciser le service contractant) ..................................., à concrétiser un
investissement, dans le cadre d'un partenariat avec (préciser le nom ou les noms des partenaires
algériens ou préciser que le nom ou les noms seront communiqués après la notification du
marché), dans le domaine ..........................................................................;
b) Remets, revêtus de ma signature, un planning et une méthodologie détaillés, pour
satisfaire à l'obligation d'investir.
Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie aux torts
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées
par la législation et la réglementation en vigueur.
Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n°
66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements
fournis ci-dessus sont exacts.
Fait à ................................. le ............................................
Le soumissionnaire
(Nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)
________
NB : En cas de groupement, chaque membre doit fournir son engagement d’investissement. Le chef de file doit
mentionner qu’il agit au nom du groupement et préciser la nature du groupement (conjoint ou solidaire).
22
Arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 fixant
les modèles de la lettre de soumission, de la déclaration à souscrire
et de la déclaration de probité.
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai
2010 portant nomination des membres du Gouvernement,
Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010,
modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment son article 51 ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995
fixant les attributions du ministre des finances ;
Arrête :
Article 1er. - En application des dispositions de l'article 51 du décret présidentiel n° 10-236
du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, les modèles de la lettre de
soumission, de la déclaration à souscrire et de la déclaration de probité sont fixés en annexes I,
II et III du présent arrêté.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011.
Karim DJOUDI
23
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Service contractant
ANNEXE I
MODELE DE LA LETTRE DE SOUMISSION
Je soussigné (e),
Nom et prénoms : ...............................................................................................................
Profession : .........................................................................................................................
Demeurant à : .....................................................................................................................
Agissant au nom et pour le compte de : .........., inscrit (e) au registre du commerce, au registre
de l'artisanat et des métiers ou autre (à préciser) de : ............................................
Après avoir pris connaissance des pièces du projet de marché et après avoir apprécié, à mon
point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations à exécuter :
Remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis
conformément aux cadres figurant au dossier du projet de marché.
Me soumets et m'engage envers (indiquer le nom du service contractant) ........................
à exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales
et moyennant la somme de (indiquer le montant du marché en dinars et, le cas échéant, en
devises étrangères, en chiffres et en lettres, et en hors taxes et en toutes taxes) :
.........................................................................................................................................................
M'engage à exécuter le marché dans un délai de : (indiquer le délai en chiffres et en
lettres)..............................................................................................................................................
Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte
bancaire ou CCP n° ........., auprès : ..................................... ...........................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie aux torts
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées
par la législation et la réglementation en vigueur.
Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n°
66-l56 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis
ci-dessus sont exacts.
Fait à ........................................., le ..........................
Le soumissionnaire
(nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)
________
N.B : En cas de groupement le chef de file doit mentionner qu’il agit au nom du groupement et préciser la
nature du groupement (conjoint ou solidaire).
24
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Service contractant
ANNEXE II
MODELE DE LA DECLARATION A SOUSCRIRE
Dénomination de la société : ……………………………………………………………………...
ou raison sociale : ………………………………………………………………………………....
Adresse du siège social : …………………………………………………………………………..
Forme juridique de la société : ……………………………………………………………………
Montant du capital social : ……………………………………………………………..................
Numéro et date d'inscription au registre du commerce, au registre de l'artisanat et des
métiers, ou autre (à préciser) de : ………………………………………………………...............
Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du marché : ……………………….
Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du ou des responsables statutaires de la
société et des personnes ayant qualité pour engager la société à l'occasion du marché : Le
déclarant atteste que la société est qualifiée et/ou agréée par un organisme spécialisé à cet effet,
lorsque cela est prévu par des textes règlementaires : …………………………………………….
Dans l'affirmative : (indiquer l'organisme qui a délivré le document, son numéro, sa date de
délivrance et sa date d’expiration) : ………………………………………………… Le déclarant
atteste que la société a réalisé pendant les trois dernières années un chiffre d'affaires annuel
moyen de : (indiquer le montant du chiffre d'affaires en chiffres et en lettres):
Existe-t-il des privilèges et nantissement inscrits à l'encontre de la société au greffe du
tribunal, section commerciale?: ……………………………..………………………….................
Dans l'affirmative : (préciser la nature de ces privilèges et nantissement et identifier le
tribunal) : ……………………………..…………………………………………………………...
Le déclarant atteste que la société n'est pas en état de faillite, de liquidation ou de cessation
d'activité : ……………………………………………………..…………………………………..
Le déclarant atteste que la société ne fait pas l'objet d'une procédure de déclaration de faillite,
de liquidation ou de cessation d’activité : ………………………………………………………...
La société est-elle en état de règlement judiciaire ou de concordat ? : ………………..………….
Dans l'affirmative: (identifier le tribunal et indiquer la date du jugement ou de l'ordonnance,
dans quelles conditions la société est-elle autorisée à poursuivre son activité et le nom et
l'adresse du syndic de règlement judiciaire) ………..……………………………………………..
La société fait-t-elle l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou de concordat ? :………...
Dans l'affirmative : (identifier le tribunal et indiquer la date du jugement ou de l'ordonnance,
dans quelles conditions la société est-elle autorisée à poursuivre son activité et le nom et
l'adresse du syndic de règlement judiciaire) ………………………………………………………
La société a-t-elle été condamnée en application des dispositions de l'ordonnance n° 03-03
du 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ? : ...………………………..
Dans l'affirmative: (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la
décision)…………………………………………………………………………………………...
25
Le déclarant atteste que la société est en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et
l'obligation de dépôt légal de ses comptes sociaux : ……………………………..……………….
La société s'est-t-elle rendue coupable de fausses déclarations ? : ……………..………………....
Dans l'affirmative : (préciser à quelle occasion, la sanction infligée et sa date) : ………………...
La société a-t-elle fait l'objet d'un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un
délit affectant sa probité professionnelle? : ……………………………………………………….
Dans l'affirmative: (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date du jugement)
……………………………………………………………………………………………………..
La société a-t-elle fait l'objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs, par des maîtres
d’ouvrages? : …………………….………………………………………………………………..
Dans l'affirmative : (indiquer les maîtres d'ouvrages concernés, les motifs de leurs décisions,
si il y a eu recours auprès de la commission nationale des marchés compétente, ou de la justice
et les décisions ou jugements et leur date) ………………………………………………………..
La société est-elle inscrite sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner
aux marchés publics, prévue à l'article 61 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés
publics ? : ………………………………………………………………………………………….
Dans l'affirmative : (indiquer l'infraction et la date d'inscription à ce fichier) ……………………
La société est-elle inscrite au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux
législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales ? : …………………………
Dans l'affirmative : (préciser l'infraction et la date d'inscription à ce fichier) …………................
La société a-t-elle été condamnée pour infraction grave à la législation du travail et de la
sécurité sociale? : ………………………………………………………..………………………..
Dans l'affirmative : (préciser l'infraction, la condamnation et la date de la décision)
……………………………………………………………………………………………………..
La société, lorsqu’il s'agit de soumissionnaires étrangers, a-t-elle manqué au respect de
l'engagement d'investir prévu à l'article 24 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés
publics ? : …………………………………………………………………………………………
Dans l'affirmative : (indiquer le maître d'ouvrage concerné, l'objet du marché, sa date de
signature et de notification et la sanction infligée) ………………………………..………………
Indiquer le nom, le(s) prénom(s), la qualité, la date et le lieu de naissance et la nationalité du
signataire de la déclaration : ……..……………………………………………………………….
J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie aux torts
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées
par la législation et la réglementation en vigueur.
Je certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements
fournis ci-dessus sont exacts.
Fait à ......................., le .........................
Le soumissionnaire
(nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)
_______
NB : En cas de groupement, chaque membre doit fournir sa propre déclaration à souscrire. Le chef de file doit
mentionner qu’il agit au nom du groupement et préciser la nature du groupement (conjoint ou solidaire).
26
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Service contractant
ANNEXE III
MODELE DE LA DECLARATION DE PROBITE
Je soussigné (e),
Nom et prénoms : ……………………………………………………………………….
Agissant au nom et pour le compte de : …………………………………………….......
Je déclare sur l'honneur que ni moi, ni l'un de mes employés, représentants ou sous-traitants,
n'avons fait l'objet de poursuites pour corruption ou tentative de corruption d'agents publics.
M'engage à ne recourir à aucun acte ou manoeuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le
traitement de mon offre au détriment de la concurrence loyale.
M'engage à ne pas m'adonner à des actes ou à des manoeuvres tendant à promettre d'offrir ou
d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une
autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l'occasion de la
préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l'exécution d'un marché, contrat ou
avenant.
Déclare avoir pris connaissance que la découverte d'indices concordants de partialité ou de
corruption avant, pendant ou après la procédure de conclusion d'un marché, contrat ou avenant
constituerait un motif suffisant pour annuler le marché, le contrat ou l'avenant en cause. Elle
constituerait également un motif suffisant pour prendre toute autre mesure coercitive, pouvant
aller jusqu'à l'inscription sur la liste d'interdiction des opérateurs économiques de soumissionner
aux marchés publics, la résiliation du marché ou du contrat et/ou l'engagement de poursuites
judiciaires.
Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n°
66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements
fournis ci-dessus sont exacts.
Fait à ......................., le ..........................
Le soumissionnaire
(nom, qualité du signataire et cachet du soumissionnaire)
________
NB : En cas de groupement, chaque membre doit fournir sa propre déclaration de probité. En cas de soustraitance,
chaque sous-traitant doit fournir sa propre déclaration de probité.
27
Arrêté du 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011 fixant
les modalités d’exclusion de la participation aux marchés publics.
Le ministre des finances ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai
2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010,
modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment son article 52 ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995
fixant les attributions du ministre des finances ;
Arrête :
Article 1er. - En application des dispositions de l'article 52 du décret présidentiel n° 10-236
du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de
fixer les modalités d'exclusion de la participation aux marchés publics.
Art. 2. - L'exclusion de la participation aux marchés publics peut être temporaire ou
définitive. L'exclusion peut être d'office ou par décision.
L'exclusion par décision est prononcée par le responsable de l'institution nationale autonome,
le ministre ou le wali concerné.
Art. 3. - L'exclusion temporaire d'office s'applique aux opérateurs économiques :
- qui sont en état de règlement judiciaire ou de concordat, jusqu'à ce qu'ils justifient qu'ils ont
été autorisés par la justice à poursuivre leurs activités ;
- qui font l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou de concordat, jusqu'à ce qu'ils
justifient qu'ils ont été autorisés par la justice à poursuivre leurs activités ;
- qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;
- qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux ;
- qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive par la justice pour fraude fiscale ;
- qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive par la justice pour les infractions aux
dispositions suivantes :
28
* les dispositions des articles 19 et 23 de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux
conditions d'emploi des travailleurs étrangers ;
* les dispositions des articles 7, 13, 15, 16 et 24 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée
et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale ;
* les dispositions des articles 37, 38 et 39 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à
1'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
* les dispositions des articles 140, 144 et 149 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux
relations de travail ;
* les dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 04-19 du 25 décembre 2004 relative au
placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi.
Art. 4. - L'exclusion temporaire par décision concerne les opérateurs économiques :
- qui ont fait une fausse déclaration ;
- qui ont fait l'objet d'une deuxième décision de résiliation à leurs torts exclusifs, par des
maîtres d'ouvrages publics, après épuisement des recours prévus par la législation et la
réglementation en vigueur ;
- qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit
affectant leur probité professionnelle.
Art. 5. - L'exclusion temporaire pour fraude fiscale, en vertu de l'article 62 de l'ordonnance
n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour
1997, est de dix (10) années.
Art. 6. - L'exclusion temporaire est prononcée pour une période de :
- deux (2) années, dans les cas de la résiliation aux torts exclusifs de l'opérateur économique
et d'infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale ;
- cinq (5) années, dans les cas de fausse déclaration et du délit affectant la probité
professionnelle.
Art. 7. - L'exclusion définitive d'office s'applique aux opérateurs économiques :
- qui sont en état de faillite, de liquidation ou de cessation d'activité ;
- qui font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de liquidation ou de cessation
d'activité ;
- inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux législations et
réglementations fiscales, douanières et commerciales ;
29
- inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés
publics, prévue à l'article 61 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant
au 7 octobre 2010, susvisé.
Art. 8. - L'exclusion définitive par décision est prononcée à l'encontre des opérateurs
économiques :
- étrangers, attributaires d'un marché, qui n'ont pas respecté l'engagement défini à l'article 24
du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé,
de soumissionner aux marchés publics ;
- récidivistes, déjà exclus pour un motif identique, dans les trois (3) ans qui suivent leur
première exclusion, dans les cas prévus aux articles 3 (5ème et 6ème tirets) et 4.
Art. 9. - Dans les cas d'exclusion par décision, le service contractant adresse, selon le cas, au
responsable de l'institution nationale autonome, au ministre ou au wali concerné un rapport
circonstancié, établi au vu de la déclaration à souscrire et des documents exigés dans l'offre,
accompagné des observations citées à l'alinéa ci-après.
Le service contractant invite l'opérateur économique en cause par lettre recommandée avec
accusé de réception, à présenter, dans un délai de dix (10) jours, ses observations sur les griefs
qui lui sont reprochés.
La décision d'exclusion établie, selon le cas, par le responsable de l'institution nationale
autonome, le ministre ou le wali concerné doit être motivée.
Art. 10. - Le responsable de l'institution nationale autonome, le ministre ou le wali concerné,
notifie la décision d'exclusion à l'opérateur économique en cause et au ministre des finances,
pour son inscription sur la liste des opérateurs économiques exclus de la participation aux
marchés publics.
Art. 11. - Le service contractant est tenu de vérifier, par tous les moyens légaux, l'exactitude
des informations contenues dans la déclaration à souscrire de l'entreprise attributaire provisoire
du marché.
Art. 12. - La liste des opérateurs économiques exclus, par décision, de la participation aux
marchés publics, est tenue par les services compétents du ministère des finances et affichée sur
le portail électronique des marchés publics et/ou sur le site Internet du ministère des finances.
Art. 13. - La levée de l'exclusion temporaire de la participation aux marchés publics doit être
établie dans les mêmes formes qui ont prévalu lors de l'exclusion.
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Art. 14. - Lorsqu'un opérateur économique est exclu de la participation à un marché public,
la décision d'exclusion produit ses effets à l'égard de tous les services contractants.
Art. 15. - Conformément aux dispositions de l'article 109, 2ème tiret, du décret présidentiel
n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, les dispositions du
présent article sont applicables aux sous-traitants.
Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1432 correspondant au 28 mars 2011.
Karim DJOUDI

Le cours traite les différents essais géotechniques de laboratoire.